CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
ble, dès lors la cause finale cesse, la condition n'est pas accomplie ; le contrat ne peut subsister en l'état, et doit nécessairement être modifié.
Toute cette logomachie de cause finale jet de condition ne reposait sur rien de précis et de solide, et elle avait le défaut capital d'être directement contraire au texte de l'Ordonnance, à nn texte bien clair et bien formel (92).
(92) « Ace propos Emérigon (iHd.) rappelle une décision qu'il a déjà rapportée p. 489.
Un cafetier fournit à un capitaine divers ustensiles de cham- '
bre et de cuisine, estimés à à condition qu'à l'arrivée du
navire à Marseille , ils lui seront restitués en nature ( sauf le paiement du déficit, s'il y en a). Les articles fournis sont aux risques, péril et fortune du fournisseur , moyennant le change de 4 40 o/° stipulé par lui. — Le navire part de Toulon. La crainte des Anglais qui le poursuivent le font relâcher à Oran , puis à Carthagène, d'où, après un long séjour, il revient à Toulon, lieu de son départ. — Le cafetier demande la restitution de ses ustensiles et le paiement du change stipulé. — Le capitaine ou son armateur, attendu la rupture du voyage par force majeure, déclare faire abandon à son fournisseur.
Sur quoi, 22 déc. 4764, sentence de l'Amirauté qui ordonne qu'en exécution des accords, les ustensiles du cafetier lui seront restitués , et on lui payera son change de 440 /° 9 avec intérêts depuis la demeure.
Ainsi l'Amirauté (dont Emérigon était membre), loin d'annuler le contrat , en ordonna la rigoureuse et prompte exécution. Elle ne crut donc pas pouvoir suppléer à l'Ordonnance, et créer,
de son chef, un nouveau genre de sinistre.
en— *3
Une telle solution n'était donc pas admissible sous l'empire de l'Ordonnance.
Que sera-ce sous la législation actuelle ?
L'article 16 de l'ancienne loi, qui exemptait le prêteur des avaries particulières, sauf convention contraire, a été remplacé par l'article 330 Cod. Com., qui, prenant exactement le contre-pied de cela, a mis de droit
Mais appel au Parlement d'Àix, et arrêt du 28 juin 4 765 qui, réformant au chef qui alloue au cafetier son change de 4 40 /°* ne lui accorde, pour toute indemnité, que le remboursement de la prime qu'il doit lui-même à son assureur.
Emérigon cite cet arrêt comme un argument en son sens.
Gela fût-il, cette autorité ne serait pas plus forte que la sienne, et ne résisterait pas davantage à nos arguments.
Mais l'arrêt peut surtout s'expliquer par d'autres motifs. L'accord intervenu n'était pas un vrai contrat de grosse, il n'en avait pas les caractères essentiels.
Ce n'était pas un mutwum; les ustensiles n'étaient pas transmis au prêteur , le donneur en retenait la propriété, et ils devaient lui être restitués en nature : toutes conditions antipathiques au contrat de grosse. (Voy. Emérigon lui-même, t. n, p. 486).
Ce n'était pas non plus un commodat, puisque le donneur y mettait un prix.
Ce n'était, ainsi que nous l'avons déjà dit, et ainsi que le dit Emérigon (p. 491), qu'un louage.
Il dit, il est vrai, un louage à grosse aventure.
Mais que signifiait la clause aléatoire qui mettait la perte par cas fortuit à la charge du donneur, et qui, en conséquence, stipulait en sa faveur un change de 4 40 /° ?