CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
les avaries simples à la charge do prêteur, sauf convention contraire.
Voilà qui coupe court à toute difficulté, et fait évanouir la question.
Emerigon ne la soutenait et n'entreprenait d'ajouter à l'Ordonnance un nouveau cas de sinistre majeur que parce qu'il ne pouvait, comme en matière d'assurance, faire tourner le cas actuel en avarie.
Aujourd'hui que toutes les avaries sont légalement à la charge du prêteur, il n'y a donc plus aucun motif
La perte fortuite d'une chose louée est, de droit, à la charge du locateur ; celui-ci pouvait - il donc, pour le risque de sa propre chose, se faire allouer 440 /° d'intérêt? Il n'avait droit à rien pour cela.
Voilà ce qui nous explique l'arrêt.
Vainement Emerigon en induit-il (p. 494) la permission de stipuler que le donneur continuera d'être propriétaire des effets en risque, et dit-il , p. 551 , que l'arrêt considéra le contrat comme nul par défaut d'accomplissement de la condition légale.
Oui, le contrat fut considéré comme* nul, mais en tant que contrat à la grosse ; on le réduisit à ce qu'il était véritablement, un simple louage, susceptible de produire, non point un change maritime, mais seulement un prix de location.
Emerigon nous le dit lui-même (p. 554) : ce qu'on adjugea au donneur fut moins une portion du change maritime stipulé, qu'une espèce de loyer de ses ustensiles, dont l'équipage du navire s'était servi pendant plusieurs mois. » (Note de M. Cresp).
pour vouloir, malgré la défense de la loi, ajouter à sa disposition en matière de sinistre majeur.
Et voyez pourtant l'étrange distraction de nos auteurs modernes qui, oubliant tout-à-fait ce changement, se replacent sur l'ancien terrain, et reproduisent la doctrine d'Emerigon, en empruntant ses propres termes (voy. Pardessus, t. m, n° 925 ; Boulay-Paty, t. m, p. 168 et sq., et Conf. sur Emerigon, t. h, p. 581) (93)*
À plus forte raison le preneur ne pourrait se prétendre libéré, sous prétexte que sa spéculation a été sans succès, qu'elle a été ruineuse, attendu l'occurence des affaires et le vice propre de la marchandise.
Ce sont là des dangers de terre, autres que ceux dont répond le préteur.
Pour qu'on eût égard au bon ou mauvais succès de l'expédition, il faudrait que le prêteur fût l'associé de l'emprunteur.
Or ce contrat n'est pas une société.
Il faut dès lors que l'expédition maritime s'évanouisse par fortune de mer, et que cette fortune de mer rentre dans un des cas désignés par l'article 369.
Nous devons terminer ce point par l'examen de questions délicates qui se produisent, en cas de concours de divers ayants-droit sur le sauvetage.
(93) Rapprochez de cette question celle examinée 1. i, p. 540 et&41,et™prdp. 196.