CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
cale. Par là l'assureur est suffisamment averti que le navire, dans sa route, touchera divers points, qu'il négociera, qu'il y déchargera ou chargera selon l'occurrence, et il est censé y donner son consentement.
2° Que l'assuré ne déchargera que l'excédant du capital assuré, qu'il laissera ou remettra à bord des valeurs suffisantes pour l'aliment du risque, valeurs correspondantes ou égales au montant de l'assurance (94).
Un principe généralement admis est donc qne l'as-
(94) La doctrine et la jurisprudence modernes se sont entièrement ralliées à cette. idée ; voy. Dalloz , Répert. v° cit. n° 4976; Bédarriden 4299; Caumont, op. cit. v° Assur. marit. n° 4 44 ; Marseille 4 1 juillet 1 821 ; Aix 4 8 fév. 4 828, [J. M. 2, 4, 484, 9, 4, 444 ; Dalloz , Répert. ibid. n° 4553). Nous ne croyons pas même, quant à nous, (et Emérigon paraît bien, au moins, quant au prêt à la grosse , être de cet avis) , que la première des deux conditions indiquées soit indispensable. Le chargeur ayant le droit, ainsi qu'on va le voir, en cas d'excédant de la valeur de la marchandise sur le montant de la somme prêtée ou assurée , d'affecter cet excédant à la garantie d'un nouveau prêt, ou d'en faire l'objet d'une seconde assurance, on ne conçoit pas pourquoi il n'en pourrait pas en disposer autrement , par voie de retirement par exemple. C'est en vain que le créancier préteadrait, ainsi que cela est dit ci-après, qu'il a voulu , pour plus de garantie, exiger cette valeur supérieure. Cette intention, par le seul fait qu'elle contredit directement les principes et les usages reçus , ne peut pas se supposer ; elle devrait être formellement indiquée et acceptée*
auré n'est tenu de mettre et de maintenir en risque que l'équivalent des sommes assurées, que l'assurera* ne peut exiger rien de plus, que l'assuré ne doit justifier rien de plus.
Et cela est consacré par diverses dispositions de l'Ordonnance et. du Code de commerce (cpr. art. 357 et sq.)
Maintenant ce principe s'applique- t-il moins au contrat à la grosse ?
La doctrine ne voit à cette application aucune difficulté.
Valin, allant an fond des choses, disait du contrat de grosse qu'il n'est, après tout, qu'une assurance mélangée de prêt, qu'une assurance où l'assureur avance à Tassuré le montant de la chose mise en risque (Valin, sur l'art. 18 de notre titre).
Emerigon, traitant spécialement de notre contrat, posait, pour principe, en cette matière, que le preneur n'est tenu de mettre des effets en risque, que jusqu'à concurrence de la somme reçue du donneur (Emerigon, chap. xii, sect. 2, § 3, n° 561).
Il se fondait sur diverses dispositions de l'Ordonnance, lesquelles ont passé dans le Code de commerce. Inutile de les rapporter toutes, mais en voici une remarquable.
Nous avons vu que, d'après l'article 327, conforme en cela à l'article 17 hoc Ut. de l'Ordonnance, le sinistre majeur réduit tous les droits du donneur à se payer