CHAPITRE VI. — DO CONTRAT A LA GROSSE
sur les débris, que le preneur est affranchi par là de tootte action personnelle.
Mais pour cela il faut que le preneur sur facultés remplisse un préalable, et c'est ce que lui impose l'article 329 du Gode (répondant à l'article 14 de l'Ordonnance) en ces termes : Celui qui emprunte à la grosse sur marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement^ il ne justifie qu'il y avait pour son compte des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée.
Donc, s'il fait cette justification % sa complète libération lui est acquise; donc il n'est tenu de n'avoir à bord, lors du sinistre, qu'une valeur égale au montant de l'emprunt.
Peu importe donc qu'au départ cette valeur fût plus forte, ou qu'il l'eût augmentée depuis pour la diminuer ensuite.
En résultat, le seul risque que coure le préleur, est celui des effets à bord au moment du sinistre. C'est le seul objet du contrat, le surplus lui est étranger.
À la vérité, le contrat de grosse peut avoir, pour gage et pour sûreté, une valeur supérieure au prêt ; cela n'est point prohibé.
tl est vrai encore que le préteur pourrait dire qu'il a voulu, exiger cette valeur supérieure, qu'autrement il n'eût pas prêté.
Aussi, comme pour l'assurance, semble-t-il juste qu'on l'avertisse qu'on se réserve le déchargement en route.
Et pour cela, il n'est pas besoin, comme certains le supposent, d'une clause stipulant permission de décharger des marchandises dans les diverses escales (Pardessus, p. 527, n° 923); il suffit de la clause de faire échelle.
Ainsi donc, pour revenir à l'hypothèse ci-devant posée, un prêt de 1,000 fr. est fait sur des effets valant 3,000 fr. On en décharge en route pour 2,000 fr.
Le préteur ne pourra prétendre que le risque est dès lors terminé pour les deux tiers ; par conséquent, en cas d'avarie, il ne pourra prétendre ne la supporter que pour un tiers et rejeter les deux autres tiers sur les effets débarqués ; en cas de sinistre, il ne pourra vouloir porter son action sur les deux tiers déchargés, comme sur le tiers restant, et, non payé en plein sur ce tiers de son principal et du change maritime, exiger le surplus du preneur.
Ce sont de sérieux motifs qui, pour l'assurance comme pour le contrat à la grosse, ont fait admettre que l'assuré comme le preneur puissent conserver la faculté de décharger librement, en cours de voyage, ce qui excède la somme assurée ou empruntée.
Il importait de laisser au commerce et à la navigation la liberté de leurs mouvements, de leurs échanges, de leurs spéculations. Cet intérêt devait, il est vrai, pouvoir se concilier avec celui des préteurs comme des assureurs ; et le seul moyen était de considérer l'intérêt