‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 182 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

de ceux-ci comme satisfait, dès qu'il y avait à bord aliment suffisant pour leur contrat (95).

Du principe que le preneur ne doit au donneur, comme Tassuré ne doit à l'assureur, qu un aliment égal au prêt ou à l'assureur, il suit que l'assuré ou l'emprunteur peut faire du surplus de valeur de sa chose, l'objet ou l'aliment d'un autre contrat.

L'assuré peut faire d'autres assurances sur cet excédant de valeur, le preneur peut faire d'autres emprunts sur cet excédant.

Un négociant a chargé 2,000 fr. de marchandises; il

(95) Cette doctrine, adoptée par Delvincourt (t. n , p. 31 5 , note 5, et par Boulay-Paty p. 589) , a rencontré des contradicteurs dans Dalloz v° cit. n° 1402 , et Bédarride n os 965 et sq. If. Bédarride fonde sa solution , ainsi que la différence qu'il prétend établir sous ce rapport entre l'assurance et le prêt à la grosse, sur ce que l'assureur, quand il prend un risque de i 000 fr. sur un chargement de 3000 fr. , n'a rien à démêler avec les deux autres mille francs , il n'a entendu courir le risque que de 4000 fr. ; au contraire , quant au prêteur, l'affectation qui lui est faite du chargement est générale et grève ce chargement en son entier. — Nous craignons bien qu'il n'y ait en tout cela un quiproquo , et que M. Bédarride n'ait confondu et mêlé ensemble deux idées complètement distinctes. L'assureur qui ne prend qu'un risque partiel sur un chargement déterminé, n'a sans doute rien à démêler avec le reste ; il ne court jamais le risque que de la somme qu'il a souscrite. Mais il en est de même du prêteur , et s'il a prêté 1000 fr, sur des marchandises valant

a fait assurer 1,000 fr. sur ces marchandises , il peut encore y faire assurer 2,000 fr. ; il suffit qu'il n'excède pas la valeur de sa marchandise, et n'entame pas l'aliment du premier risque.

De même s'il a emprunté 1,000 fr. il peut ensuite en emprunter 2,000.

S'il y a plusieurs assurances et qu'il survienne un sinistre majeur, les divers assureurs viendront en concours sur le sauvetage, au marc le franc, au prorata de leur intérêt.

De même s'il y a plusieurs emprunts faits dans le même lieu et pour la même cause, les divers préteurs

3000 fr., il n'en sera jamais que pour ses 1000 fr. D'autre part, l'affectation que la loi a faite du chargement à la garantie du prêt est générale et a pour conséquence de faire porter le privilège du prêteur sur la totalité de ce chargement ; mais ici encore la situation est la même pour l'assureur ; lui aussi a un privilège, soit sur le navire , soit sur le chargement , pour le paiement de la prime qui lui est due, et ce privilège, par suite toujours du principe de l'indivisibilité du gage , grève la chose en son entier. Mais cela ne saurait faire obstacle à ce que, lorsque la chose affectée a une valeur supérieure au montant de la créance, le propriétaire puisse concéder sur elle d'autres droits réels, dont les bénéficiaires pourront venir en concurrence avec le premier créancier , et quelquefois même le primer , ainsi qu'on le verra mieux plus loin. Il nous est donc impossible d'apercevoir, sous l'un et l'autre rapport, la moindre différence entre l'assurance et le prêt à la grosse , et la raison de décider est la même dans les deux cas.

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