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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

concourront sur le sauvetage, dans la proportion de leur intérêt (art. 191 et 323 ibid.)

Sur un autre point, plus essentiel encore, l'Ordonnance, non seulement faisait une différence entre le donneur à la grosse et l'assureur, mais donnait au premier sur le second une très grande préférence ou supériorité.

Ceci demande un mot d'explication.

Il peut arriver et il arrive que le même chargeur ou propriétaire ait fait tout à la fois, sur le même objet, une assurance et un emprunt à la grosse.

Cela n'est point défendu, s'il y a aliment et pour l'assurance et pour le contrat à la grosse.

Sans doute si une marchandise ne vaut que 1,000 francs, après avoir emprunté 1,000 fr., je ne puis faire assurer ma marchandise, déjà absorbée comme aliment d'un prêt à la grosse.

De même, si j'ai fait assurer 1,000 fr. sur ma marchandise valant pareille somme, je ne puis emprunter encore sur cette marchandise (art. 347, 359, 379, conformes à l'Ordonnance) (96).

(96) « Bien entendu avant le départ , et non en cours de voyage, pour les nécessités du navire ou du chargement. » (Note de M. Cresp). Dans cette dernière hypothèse , le prêt serait en effet contracté dans l'intérêt des assureurs eux-mêmes, puisqu'il aurait pour cause des événements de mer engageant leur responsabilité.

Mais si, ma marchandise valant 30,000 fr., j'ai emprunté seulement 10,000 fr., je pais faire assurer les 20,000 fr. restants ; ou bien après avoir fait assurer 10,000 fr., je puis emprunter 20,000.

Cela se concilie fort bien : il y a aliment pour tout.

Si donc, sur le même objet, il y a à la fois assurance et prêt à la grosse , qu'il y ait perte et sauvetage, comment se régleront l'assureur et le prêteur ? L'un serat-il préféré à l'autre ? Ou bien viendront-ils en concours, au marc le franc de leur intérêt ou risque?

L'Ordonnance (art. 1 6) avait accordé la préférence au préteur sur l'assureur, mais pour son capital seulement.

La disposition portait en effet que s'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même chargement, le donneur sera préféré aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage, pour son capital seulement.

Cette disposition et son résultat étaient-ils, ou non, conformes au droit, à l'équité, à la nature des choses ?

C'est sur quoi discutèrent entre eux nos grands auteurs en droit maritime, Valin et Emerigon (Valin, sur l'art. 18, t. h, p. 20 et sq M Emerigon dans Valin).

Indiquons sommairement les motifs de la controverse, car rien n'est plus curieux et plus instructif en même temps que ces sortes de luttes.

C'est Valin qui, sur l'article 18, demande pourquoi cette préférence accordée au donneur sur l'assureur.

Emerigon répondait en faveur de l'Ordonnance :

Le donneur est plus favorable que l'assureur.

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