CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
1° En droit y parce que l'assureur n'est qu'âne simple caution ou garant, il ne procure ni ne fournit la chose mise en risque.
Le préteur au contraire contribue directement, physiquement à l'existence de cette chose.
2° En considération, parce que le contrat de grosse est regardé comme plus utile, plus nécessaire au commerce et à la navigation.
À cela Valin répliquait :
!• Le prêteur, à tout prendre, est-il autre chose qu'un assureur?
Seulement cet assureur fait à son assuré l'avance de la valeur en risque*.
Mais cette avance, dites-vous, procure la chose, contribue directement à son existence.
Mais d'abord cela est-il toujours vrai ? N'empruntet-on jamais que pour se procurer la chose ? Le produit de l'emprunt est-il toujours employé à l'achat, ou môme à la conservation, à la réparation de la chose ?
Vous convenez vous-même (Emerigon, édit. Boulay- Paty, p. 303 in medio) que cela n'est qu'accidentel, que l'utile et réel emploi n'est pas toujours fait, que c'est là une simple présomption ou fiction légales.
D'ailleurs si, pour un chargement de 20,000 fr., le donneur a prêté 10,000 fr., il n'a pas fourni un sou pour les autres 10.000 fr.
Enfin, ce qui l'indemnise de ses avances et de l'avantage qu'il procure au preneur, et ce qui rétablit la balance entre lui et l'assureur, qui ne fournit et ne dé-
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bourse rien, c'est la prune que ce donneur reçoit, prime incomparablement plus forte que celle qu'on accorde à l'assureur ordinaire.
2° Loin d'être plus utile au commerce maritime, le contrat de grosse est souvent pour lui une cause de ruine ; c'est un mauvais signe pour les armateurs qui y ont recours, ils s'écrasent par les changes énormes qu'ils ont à payer à leurs préteurs.
Au contraire les simples assureurs se contentent d'une faible prime, en retour de la garantie donnée aux armateurs ou chargeurs. Plus les assurances sont fréquentes, plus la propriété commerciale s'accroît.
Ces réponses ont été regardées comme victorieuses par le nouveau législateur qui, sur ce point, a changé entièrement le système de l'Ordonnance.
L'article 331 du Gode de Commerce porte en effet : S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou le même chargement , le produit des effets sauvés est partagé entre le préteur, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans prejudûe des privilèges établis à l'article 191 (97).
(97) Nous avons signalé précédemment, sur l'art. 4 94 (voy. t. 4 , p. 409 in fine et sq.) la contradiction qu'il y avait , après avoir adopté ce nouveau système , à maintenir, tel qu'il existai* auparavant, Tordre des privilèges entre le prêteur et l'assureur.
Quoi qu'il en soit , la règle introduite par l'art. 334 a reçu ,
Mais voici bien une autre question, débattue encore entre Valin et Emerigon, auxquels s'est joint Pothier ; question grave qui, non résolue par l'Ordonnance, ne Ta pas été non plus par le Gode de Commerce.
L'hypothèse est celle-ci :
On a chargé pour 20,000 fr. de marchandises, et emprunté sur ce gage 1 0,000 fr. seulement ; Ton n'a fait d'ailleurs sur l'excédant de valeur ni emprunt, ni assurance, le chargeur est resté à découvert sur cet excédant.
Le navire et son chargement ont naufragé, on n'a pu sauver que 4,000 fr. de marchandises.
Ces 4,000 fr. appartiendront-ils en entier au pré-
en ce qui concerne le prêt sur corps, une forte atteinte de la loi de 4 874 sur l'hypothèque maritime , et de la disposition de cette loi , par suite de laquelle le privilège du prêt à la grosse, contracté avant le voyage, n'existôhplus (art. 27, 4 6r al.) ; et il résulte de la combinaison de tous ces textes , que le concours admis par le Code de commerce, ne peut désormais plus se produire. De deux ehoses Tune en effet, ou bien le prêt à la grosse aura été contracté en cours de navigation, ou il l'aura été avant le voyage. Dans la première hypothèse, et en vertu de la réserve même contenue dans l'art. 334 , le préteur primera l'assureur , (voy. Locré sur l'art. 334 , t. m , p. 402 ; Marseille 48 sept. 4857, /. M. 35, 4, 256). Dans la seconde , le prêteur privé de privilège, n'ayant tout au plus qu'une hypothèque, dans le cas où il l'aura stipulée , sera forcément primé par l'assureur. Mais il va sans dire que rien n'est changé aux anciens principes touchant le prêt sur facultés.
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teur ? ou bien ne viendra-t-il au sauvetage que dans la même proportion de son prêt à la valeur totale du chargement ?
Ce prêt était de la moitié ; aurait-il seulement la demie du sauvetage, c'est-à-dire 2,000 fr. ?
En d'autres termes, pour généraliser et préciser en même temps la question, quand on a emprunté sur une valeur excédant le prêt, qu'il y a sinistre et sauvetage, l'emprunteur et le préteur viennent-ils, ou non, en concours sur ce sauvetage, l'un pour le montant de son prêt, l'autre pour l'excédant de valeur de sa chose ?
En d'autres termes encore, l'un et l'autre contribuent-ils, à proportion de leur intérêt, à la pertè du chargement, dont la valeur excédait le prêt ?
Sqr cela, grande division des auteurs et commentateurs, tant anciens que modernes (98).
Le principal argument d'Emérigon et de ses adhérents, pour refuser au j>reneur le concours avec son
(98) Pour le concours, 4° Ancien : Valin sur l'art. 4 8, t. n, p. 24 , cpr. aussi p. 4 3 ; 2° Modernes : Delvincourt, t. n, p. 322 et sq. ; Fremery, p. 254 et sq. ; Bressoles, p. 4 5 et sq. ; Estrangin surPothier, p. 488 (avec une certaine hésitation cependant). Contre, 4 e Anciens : Pothier n° 49 ; Emérigon, ch. xi, sect. h, § 3, p. 564 et sq. ; 2° Modernes : Locré sur l'art. 327, p. 384; Delaporte, p. 404, 4 05 ; Boulay-Paty , Conf, sur Emérigon , p. 577 ; Pardessus, t. m, p. 527, n° 924 ; Vincens , p. 306, n° 8 ; Bédarride , n" 960 et sq. ; Aix 4 9 nov. 4 830 ; Marseille 49 juillet 4844 [J. M. 41,1,-253, 20, 4, 304).