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CHAPITRE VL — DU CONTRAT A LA GROSSE

donneur, est que jamais le débiteur ne peut concourir avec son créancier, sur le gage donné à celui-ci ; c'est un principe de droit universellement admis.

Mais Valin répondait très bien à cet argument, en disant que ce principe, quoique vrai en lui-même, était inapplicable à notre cas.

Dès qu'il y a sinistre majeur, il n'y a plus ni débiteur ni créancier ; dès lors plus d'obligation personnelle pour le premier, plus d'action personnelle pour le # donneur ; sauve qui peut, voilà la seule maxime désormais applicable.

Mais voici d'ailleurs, pour le concours, des raisons puisées* dans les principes de la matière.

Dès que le gage est supérieur au prêt, le preneur peut le diminuer, pourvu qu'il en laisse à suffisance, c'est-à-dire pour 10,000 fr.

L'excédant, il peut en disposer, il peut le décharger en route, et vous convenez que le donneur n'a rien à y voir.

11 peut en faire la matière d'un nouvel emprunt de 10,000 fr., et alors vous accordez le concours des deux préteurs.

Eh bien ! au lieu de se faire fournir par un tiers, les 10,000 fr.,pour compléter son chargement de 20,000, il se les est fournis à lui-même ; il s'est prêté à luimême.

Pourquoi ne pas l'assimiler à un deuxième préteur ?

Il peut aussi, au lieu d'emprunter sur l'excédant, le faire assurer, et alors le concours n'eit-il pas juste,

n'est-il pas admis entre l'assureur et le prêteur, qui n'est qu'on assureur lui-même ?

Or le chargeur, qui n'a pas fait assurer l'excédant du prêt, a été, pour cet excédant, son assureur à luimême.

Pourquoi donc/en cette qualité, ne viendrait-il pas en concours sur le sauvetage ?

Mais remarquez qu'ici était la partie fausse do raisonnement de Valin ; il péchait par cette assimilation de l'emprunteur à un assureur sur son excédant.

Car précisément l'Ordonnance (art. 18) refusait à l'assureur le concours avec le préteur, et donnait à celuici la préférence sur l'autre.

Objection très sérieuse faite par Pothier, et dont le poids était reconnu par Valin lui-même.

Mais aujourd'hui l'objection s'efface, et l'argument de Valin prend lui-même une force légale.

Puisque le préteur a cessé d'exclure l'assureur, pois que le Code les traite d'une manière égale (art. 331 )et* les admet l'on et l'aotre à concoorir, pourquoi donc désormais l'empronteor, répoté son propre assoreur pour ce qui excède l'emprunt, ne concourrait-il pas sor le saovetage avec son préteor ?

Autrefois, on pouvait bien dire : l'assureur est exclu do concoors, parce que, simple garant on caution do chargeur, il est son image, il est lui-même. L'admettre au concours avec le prêteur, ce serait donc admettre le débiteur à concourir avec son créancier.

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