‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 186 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Hais ce langage n'est plus possible, en présence de la loi actuelle.

Cet assureur, qu'on dit l'image de l'assuré, l'assuré lui-même, est pourtant admis au concours avec le prêteur.

Pourquoi donc l'eraprunteur,qui s'est assuré lui-même, n'y serait-il pas admis ? Si, au lieu d'emprunter, il eût fait assurer, ne l'admettrait-on pas au concours avec son assureur pour son découvert ?

Gela ne fait pas de doute, et personne ne le conteste; or il y a ici identité de raison pour accorder le concours.

Voyez du reste ce qui se passe en cas d'avarie :

Le préteur sur gage excédant son prêt, est-il tenu de la totalité de l'avarie ? Non, mais seulement à proportion de son intérêt.

Le surplus, ainsi qu'il sera dit plus tard, est supporté par le preneur réputé, pour l'excédant du prêt, son propre préteur ou son propre assureur.

Pourquoi donc une autre règle pour le sauvetage ?

Hais si l'ancienne objection tirée de l'Ordonnance fait défaut maintenant, on prétend en trouver d'autres dans le texte même de la loi nouvelle.

L'article 327 dit d'abord qu'en cas de naufrage (ce qui s'étend à tout sinistre majeur) le paiement des sommes empruntées est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat.

Ces derniers mots affectés au contrat ne se trouvaient pas dans l'article correspondant de l'Ordonnan-

ce, et c'est leur addition au nouvel article qui a donné lieu à prétendre que c'est tout ce qui était originairement affecté au contrat, qui est dévolu au prêteur, à l'exclusion de l'emprunteur, quelque excédant qu'il y eut dans l'affectation primitive.

Mais cette rédaction ne me paraît pas avoir cette importance :

1° Cela détruit-il le concours accordé à l'assureur avec le prêteur ?

2° Il faudrait donc aller jusqu'à dire que, si le preneur a débarqué partie du chargement, le donneur a action sur elle.

3° Les mots de l'article 327 s'expliquent autrement ; on a voulu dire que, lors même que le preneur aurait à bord d'autres marchandises qui seraient sauvées, le donneur n'aurait action que sur ce qui resterait des marchandises affectées au prêt, d'après le contrat.

On a opposé aussi l'article 320.

Mais cette disposition, qui se borne à établir un privilège en faveur du prêteur, n'a pas trait à la question de concours ; il ne la tranche ni expressément, ni tacitement (99).

Au surplus toute controverse cesse, lorsque l'em-

(99) Nous adhérons complètement à cette opinion , et pour résumer d'un mot cette remarquable et intéressante discussion, nous dirons, que, si la question était susceptible de controverse sous l'empire de l'Ordonnance , elle ne Test plus aujourd'hui , par suite du principe nouveau admis par l'art. 334 .

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