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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

prunteur a assigné au prêt une quotité, la demie, le tiers, etc, des effets qu'il avait à bord.

Alors tout le monde convient que le prêteur n'a droit qu'à la demie, au tiers des effets sauvés.

Et le motif en est décisif : pourquoi la demie de l'emprunteur serait-elle censée avoir péri, plutôt que la demie affectée au prêteur ?

La distribution ou le concours sont dès lors forcés.

Nobs avons vu quelle influence avait sur notre contrat ces accidents de mer appelés sinistres majeurs, qui entraînent la perte effective ou légale du gage donné au prêteur.

Le résultat général en est d'éteindre pour lui toute action personnelle contre l'emprunteur et de le réduire à l'action réelle sur ce qui peut rester de son gage.

Mais, outre ces cas extraordinaires et rigoureusement limités par la loi, il est une foule d'autres accidents qui, en mer, peuvent atteindre, diminuer ou détériorer les choses (navire ou marchandises) affectées à l'emprunt.

Qu'en résulte-t-il pour les droits do prêteur ? Quel changement ou quelle modiflcation ses actions en éprouveront-elles ?

Nous sommes ici forcément amenés à exposer une des théories les plus importantes du droit maritime, théorie qui s'applique également à toutes les parties de ce droit, aux assurances comme au contrat à la grosse, et même abstraction faite de l'un et de l'autre de ces contrats.

Cette théorie est celle des avaries.

Ou appelle en général du nom d'avaries tout dommage, toute détérioration, résultant pour un navire ou son chargement, d'un accident de mer autre que le sinistre majeur ; et non-seulemeut le dommage matériellement éprouvé, mais encore tous frais et dépenses extraordinaires qui, grevant la chose, en diminuent la valeur (art. 397).

Les avaries que peuvent éprouver un navire et son chargement, se divisent en deux classes, les unes appelées avaries simples ou particulières, les autres avaries grosses ou communes.

C'est la loi elle-même qui fait cette division (art. 899),

1° Qu'est-ce que les avaries simples ou particulières?

C'est encore la loi qui les déBnit, en général les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement (art. 403).

Et voici les exemples que ce même article en donne :

Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage, échouement ;

Les frais faits pour les sauver ;

La perte des cables, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer ;

Les dépenses résultant des relâches occasionnées par

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