CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
la perte fortuite de ces objets, par le besoin d'avitaillement, par voie d'eau à réparer ;
La nourriture et les loyers des matelots, pendant la détention du navire, sa réparation, la quarantaine, etc.
2° Qu'est-ce que les avaries grosses ou communes ?
Le Gode les définit à leur tour, en général les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut communs du navire et des marchandises, d'après leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement (art. 400).
Voici encore les exemples qu'il en donne :
Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ;
Les choses jetées à la mer ;
Les cables ou mâts rompus ou coupés ;
Les ancres ou autres effets abandonnés ;
Les dommages occasionnés par le jet aux marchan dises restées à bord ;
Le pansement et la nourriture des matelots blessés en défendant le navire, etc. ;
Les frais de la relâche faits pour fuir la tempête ou l'ennemi, etc.
11 serait ici hors de propos d'entrer sur ces textes, dans des explications détaillées (100).
(1 00) Ce sera L'objet d'une étude particulière , qui suivra celle du contrat d'assurance et terminera ce Cours de droit maritime.
, Je dois seulement bien faire remarquer le vrai point de différence entre les deux sortes d'avaries, et en même temps prémunir contre le sens abusif qu'on pourrait attacher à l'expression avarie grosse, employée par opposition à celle d'avarie simple.
Si Tune est appelée grosse , c'est par souvenir d'une ancienne tradition aujourd'hui effacée ; mais ce n'est nullement à raison de la quotité ou la gravité plus ou moins grande du dommage qui en résulte; l'avarie simple peut souvent avoir un résultat plus désastreux.
Ce qui est le caractère propre de l'avarie grosse, appelée plus justement commune, ce qui la distingue essentiellement de l'avarie simple ou particulière, c'est d'abord qu'elle implique ou suppose le fait de l'homme, le concours de sa volonté ; c'est de plus que ce fait et ce concours ont pour cause ou motif l'intérêt commun du navire et du chargement, le bien et le salut de tout ce qui se trouve exposé au risque.
Par qui, dès lors, sont généralement et directement supportées les avaries, soit particulières, soit communes?
Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense (art. 404).
Les avaries grosses sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de leur valeur (art. 401).
En cas d'avarie grosse ou commune, il y a donc lieu