CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
à contribution entre les chargeurs et propriétaires du navire, également intéressés dans le dommage.
Cette contribution se fait parce qu'on appelle un état ou règlement d'avaries, auquel procèdent des experts (art. 414).
Elle se fait dans le lieu du déchargement du navire, lieu qui peut être autre que celui de la destination, à la diligence du capitaine.
La répartition des pertes et dommages se fait sur les marchandises et sur la demie du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu de déchargement (art. 417).
La répartition des experts est rendue exécutoire, en France, par l'homologation du tribunal de commerce, à l'étranger, par celle du consul français, à défaut par tout tribunal compétent sur les lieux (art. 416).
Voilà pour les chargeurs et propriétaires du navire entre eux, abstraction faite de tout tiers intéressé ou garant.
Mais ces propriétaires et chargeurs ont pu (et, en fait, il est bien rare qu'ils y manquent) traiter avec des tiers qui, moyennant rétribution, garantissent leur chose, navire ou marchandise, contre les chances dont elle est menacée en mer.
Les uns se sont fait garantir, par voie d'assurance, par des tiers appelés assureurs, qui ont promis que, si la chose était endommagée, ils payeraient le montant du se.
D'autres se sont procuré la même garantie, en traitant à la grosse avec des tiers appelés donneur* ou prêteurs, qui, faisant l'avance de leurs fonds sur la chose tn risque, ont consenti à courir les chances maritimes de cette chose.
Laissant à l'écart l'assurance qui nous occupera plus tard , renfermons-nous dans le contrat à la grosse, et dans les rapports que les avaries, quelle qu'en soit l'espèce, peuvent avoir avec ce contrat.
Quelle influence ces avaries ont-elles sur le sort de la convention ? Ont-elles pour effet d'étendre ou de modifier, en tout ou en partie, l'obligation personnelle de l'emprunteur ?
Non, répondait-on anciennement (et c'est pe que quelques-uns répondent encore aujourd'hui), dans quelque état que les choses affectées arrivent à leur destination , quelque endommagées qu'elles aient été par des accidents éprouvés en cours de voyage, l'emprunteur n'en reste pas moins personnellement obligé à la restitution du capital prêté et au paiement du change maritime (Pothier, n 08 42, 45, 47 ; Emerigon, p. 543 et sq.; Pardessus, p. 529, n° 926).
Il n'y a que le sinistre majeur, c'est-à-dire la perte entière effective ou légale de l'objet affecté, qui puisse résoudre cet engagement personnel de l'emprunteur (101).'
(101) Nous croyons que H. Crespa exagéré la portée des