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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LÀ GROSSE

Mais quoi ! dans ce système, l'avarie, quelque considérable qu'elle fût, resterait donc à la charge de l'emprunteur, et le prêteur en serait de plein droit absolument affranchi !

Une telle doctrine pouvait-elle bien se concilier avec le texte même de l'ancienne loi ?

Elle en recevait au contraire un démenti.

L'Ordonnance en effet (art. 16 du titre), faisait à cet égard une distinction entre les avaries grosses et les avaries particulières.

Quant aux premières (avaries grosses) le préteur était tenu de droit de les supporter, à la décharge da. l'emprunteur.

Quant aux secondes (avaries particulières), le préteur en était de droit affranchi, et elles restaient à la charge de l'emprunteur, à moins qu'il n'y eut entre les parties convention contraire.

Vous voyez que, du moins, l'une des deux sortes d'avaries (la commune) était mise de droit à la charge du préteur.

observations contenues dans les auteurs qui précèdent, et il suffit de se reporter aux passages cités, pour voir que, soit Pothier, soit Emerigon ne raisonnaient qu'au point de vue des avaries simples ou particulières, dont le prêteur était alors affranchi. Quant à Pardessus, sa proposition ne doit également s'entendre que sous la réserve de la contribution à toutes avaries, quelles qu'elles soient, contribution qui, aux termes de l'article 330, est aujourd'hui de droit.

Mais pourquoi cette différence dans la condition du prêteur, selon que l'avarie était grosse ou particulière ? Pourquoi Tune était-elle de droit à sa charge, tandis que de droit il était affranchi de l'autre ? Pourquoi, comme il en était d'ailleurs de l'assureur, n'était-il pas également tenu de Tune et de l'autre ?

Valin, dont l'esprit critique ne se payait pas de mots, mais allait au fond des choses, s'étonnait de cette disposition.

Au fond, disait-il sur l'article 16, et par rapport aux risques, le contrat à la grosse n'est qu'une assurance , et le préteur n'est qu'un assureur ; d'où vient donc que l'Ordonnance décharge le premier des avaries particulières, qui ne sont pas moins fréquentes et de moins de conséquence que les avaries grosses, tandis que i assureur en est tenu indistinctement ?

Pothier(n vS 42 et 47) cherchait à expliquer et justifier cela : c'est que, disait-il, par le contrat d'assurance, les assureurs s'obligent d'indemniser l'assuré de toutes pertes et dommages généralement quelconques, au lieu que par le contrat de grosse, le préteur ne contracte aucune obligation envers l'emprunteur.

C'était répondre à la question par la question même.

Et au surplus l'auteur se donnait peu à près (n 0> 44 et 45) un démenti, en reconnaissant que le donneur contractait bien une obligation, celle de contribuer à l'avarie commune et d'en faire raison à l'emprunteur qui l'avait payée ; contradiction qu'il essaye de sauver par

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