CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
Chose singulière et vraiment surprenante ! La contradiction est venue du côté même d'où l'on devait le moins l'attendre.
C'est un tribunal de commerce du premier rang, siégeant dans Tune de nos plus grandes villes maritimes, qui, nombre de fois, a jugé qu'une rédaction écrite était substantielle à l'affrètement ; qu'à défaut ce contrat n'existait pas, n'était pas obligatoire ; qu'en cette matière ni l'aveu ni le serment n'étaient admissibles.
Et il a jugé cela pour toute espèce d'affrètement, non seulement pour l'affrètement total, mais encore pour l'affrètement partiel, et même pour celui qui n'est que conditionnel (a cueillette).
Voy, Marseille 7 mars 1825, 2 oct. et 28 déc. 1837, 18 août 1843 (/. M. 6, 1, 65; 17, I, 135 et 139;
Mais ce même tribunal n'a pas toujours persisté dans une si rigoureuse jurisprudence. Plus d'une fois il y a fait brèche, en cessant de voir dans l'écriture une condition substantielle au contrat, en ne voyant plus dans l'art. 273 que la prohibition d'une preuve non écrite, et en admettant soit l'aveu, soit le serment dérisoire.
Marseille 6 juin 1838 et 25 juin 1845 (ibid. 18, 1, 157 et 24, 1, 287). L'arrêtiste (t. 36, 1, 71) cite encore en note un jugement du 1 er mars 1844.
Malheureusement, par une nouvelle et regrettable variation, le tribunal de Marseille est encore revenu à
repousser le serment dérisoire déféré en cette matière ; jugement du 29 janvier 1858 {ibid. 36, 1, 71) (24), Mais en voici l'heureux contre-poids.
Le tribunal de commerce et la Cour de Bordeaux, autre place maritime du premier ordre, ont su jusqu'au bout se préserver de pareils écarts.
On y avait déjà jugé le 28 octobre 1845 (/. M. 25, 2, 81) que la loi, en prescrivant un écrit, n'avait eu en vue que la preuve et non l'existence du contrat, et qu'un affrètement verbal n'en devait pas moins valoir s'il était avoué par lune et l'autre parties.
Et même, à une époque récente, on y a jugé qu'en l'absence de tout écrit, la preuve d'un affrètement peut résulter des explications données par les parties elles-
(24) Ce retour à l'ancienne jurisprudence n'a été heureusement qu'accidentel ; et le tribunal s'est depuis, définitivement rattaché à cette idée que l'écrit n'est ici exigé que pour la preuve du contrat ; voy. jug. du 4 3 mars 4 864 et 7 avril 4 873 précités, et principalement jug. du 42 oct. 4873 (7. M. 4875, 4 , 9). Cette dernière décision est surtout significative, en ce que le tribunal ne s'y borne pas à repousser le preuve testimoniale , mais admet la délation du serment décisoire.
Le tribunal de commerce de Nantes paraît fixé en sens contraire; voy, jug. des 24 oct. 4874 et 9 janv. 4875 (N. 4874, 4 , 245 et 4 875, 4 , 33 ; J. M . 4 875, 2, 4 08); une décision précédente du 9 déc. 4869 (N. 4870, 4, 37) avait cependant admis que la preuve du contrat pouvait résulter de l'aveu de la partie.