‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 20 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

mimez dans une comparution personnelle ; arrêt du 12 mars 1861 (ibtd. 1861, 2, 67).

Ainsi donc, quoi qu'il en soit des variations et contradictions qui ont eu lieu tout près de nous, tenons pour constant avec des tribunaux de grande autorité, et d'ailleurs avec l'unanimité des auteurs, que récriture n'est pour rien dans l'essence et la validité d'un affrètement, et que tout le sens, toute la portée de l'article 273 est de vouloir (hors le cas d'aveu ou de serment) une prenve écrite d'un contrat de cette nature (25).

Mais quel genre d'écrit la loi veut-elle exiger? elle dit que tout affrètement sera rédigé par écrit, et immédiatement elle indique les énonciations qui devront entrer dans la rédaction.

11 semble bien résulter de là qu'elle entend parler d'un acte véritable, auquel concourent les deux parties, fréteur et affréteur.

Quelle sera la forme de cet acte? sera-t-elle publique ou privée ?

La loi n'en dit rien, et par là-même elle autorise l'une on l'autre forme, au choix des parties.

(25) Cette conclusion nous paraît inattaquable, et si nous en faisons la remarque, c'est que nous verrons plus tard H. Cresp, entraîné par l'autorité d'Emérigon, admettre, en matière dï assurance, et cela le plus gratuitement du monde, une solution contraire.

Si elles optent pour la forme publique, elles pourront en France, s'adresser pour la rédaction à tout notaire qui imprimera à leurs accords l'authenticité et la forme exécutoire qui s'attachent aux actes de leur ministère (26).

À l'étranger, elles pourront avoir les mêmes avantages, en s'adressanl aux consuls français ou à leurs chanceliers ; car ces officiers ont qualité de notaires en général, pour recevoir les actes de leurs nationaux, plus particulièrement leurs conventions commerciales, plus spécialement leurs contrats maritimes, et parmi ceux-ci les affrètements (27).

Il n'est pas douteux que l'acte ne doive être soumis dans ce cas aux formes réglementaires des actes notariés en général. L'article 80 du Code de Commerce, qui définit les attributions des courtiers maritimes, ne confère pas en effet (à la différence du précédent), aux notaires le même droit qu'aux courtiers, et par conséquent ne les autorise pas implicitement à procéder de la même façon. Il s'ensuit qu'ils n'ont ici que leur compétence générale, établie par l'article \ tT de la loi du 25 ventôse an xi, et doivent dès lors instrumenter en la forme ordinaire et de droit commun.

(27) H. Cresp renvoie ici à des notes supplémentaires, que nous nous faisons un devoir et un plaisir de transcrire, (bien qu'elles dépassent considérablement la matière), parce qu'elles établissent et résument d'une façon très-nette les attributions de nos consuls, en ce qui concerne les actes passés par des français à l'étranger.

« L'Ordonnance de la marine de 1681 portait dans son ar-

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