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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

des subtilités peu dignes de lui et que nous aurons occasion de mieux apprécier.

Aussi Emerigoo (loc. cit.) se montrait-il peu satisfait de cette explication. M. Pothier, dit-il, tache de rendre raison de cette différence, etc.

Et lui-même il tache d'en donner une meilleure, en ajoutant que l'heureuse arrivée du navire forme la condition essentielle et caractéristique du contrat de grosse. Or les avaries simples n'influent en rien sur r accomplissement de cette condition.

Cette explication est-elle beaucoup plus satisfaisante ?

Et d'abord peut-on bien appeler heureuse, l'arrivée d'un navire ou d'un chargement qui, dans sa navigation, a essuyé un dommage considérable et une dépréciation qui peut aller presque aux trois quarts, sans tomber en sinistre majeur ?

Mais laissons les mots et demandons-nous :

1° Est-ce que l'arrivée au terme du risque n'est pas aussi la condition essentielle de l'assurance ?

Et pourtant l'assureur, indépendamment de la perte totale dérivant du sinistre majeur, ne répond-il pas de droit du dommage partiel, de l'avarie particulière aussi bien que de la commune ?

2° Est-il bien de l'essence du contrat de grosse, comme on le supposé arbitrairement, que le prêteur ne supporte la perte qu'autant qu'elle est totale, ou qu'étant partielle, elle constitue une avarie grosse ?

Non, car l'Ordonnance autorisait elle-même expressément la convention contraire.

Et on sait ce qu'à ce propos disait Valin, sur l'article 16 : heureusement que notre article ajoute, s'il n'y a convention contraire, sans quoi l'usage des contrats à la grosse aurait été aboli. Aussi n'en voit-on pas qui ne dérogent à cet article, c'est-à-dire sans une clause précise par laquelle le préteur prend sur lui tous les risques et fortunes de la mer comme l'assureur.

Cet usage dérogatoire attesté par Valin (bien que contesté par Emerigon, d'après la pratique marseillaise) fut généralement invoqué, dans les observations fournies sur le projet de Code de Commerce. Des cours, des tribunaux, des chambres de commerce demandèrent le changement de l'ancienne législation.

Au Conseil d'Etat on reconnut que la convention contraire était de clause ordinaire dans les contrats à la grosse (Locré, sur l'art. 330, p. 395 et sq.)

En conséquence l'usage fut érigé en loi, et tout au contraire de l'Ordonnance, au lieu d'affranchir de droit le prêteur des avaries simples, on les mit de droit à sa charge. L'article 330 porte en effet dans son deuxième alinéa : Les avaries simples sont à la charge du préteur, s'il n'y a convention contraire (102).

(102) M. Cresp avait d'abord rattaché à cette exposition, et comme une conséquence des idées ci-dessus exprimées, la discussion sur la question de savoir si le prêt à la grosse constitue, pu non, un contrat synallagmatique. Il a depuis are ce passage,

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