CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Après on tel changement, nos auteurs modernes peuvent-ils bien dire encore, comme on le disait autrenon pas qu'il ait changé de sentiment sur ce point, mais parce que la question lui a paru mieux placée au titre des Assurances, (par suite du parallèle incessant fait par lui entre les deux contrats), et qu'il y a consacré des développements nouveaux. Nous allons néanmoins rétablir cette partie : 4° parce que la question ayant été annoncée, et cela par deux fois, doit recevoir ici même sa réponse et sa solution ; 2° parce que les explications sommaires qui vont suivre présentent déjà un vif intérêt, et donnent un avant goût de la dissertation qu'on lir% plus tard, dissertation écrite comme M. Cresp savait le faire, quand un point particulier éveillait davantage sa curiosité ou provoquait ses investigations. Quant à notre appréciation personnelle, nous devons la réserver pour le moment où la question reviendra.
« Pour revenir à l'Ordonnance, c'est probablement l'affranchissement de droit des avaries simples (malgré l'usage et la clause contraires), qui a donné occasion à Pothier de professer que le contrat de grosse n'était pas synallagmatique, qu'il n'imposait d'obligation qu'au preneur, que le donneur n'en contractait aucune (n oi 3, 6 2°, 32, 42).
« Mais, même sous ce rapport, on pouvait faire une grande objection à Pothier.
« Le prêteur, affranchi des avaries simples, était soumis aux avaries grosses, et dès lors, il y avait obligation pour lui de les réparer, d'en indemniser l'emprunteur ; et dès lors il y avait action d'avarie pour cet emprunteur, action, il est yrai, plus restreinte que pour l'assuré, puisqu'elle ne comprenait qu'une seule nature d'avarie, mais enfln et toujours action d'avarie.
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fois, que les avaries, quelles qu'elles soient, n'altèrent en rien 1 obligation personnelle du preneur ; que le préteur n'en a pas moins toujours contre lui l'action en
« Pothier (n° 44) a senti lui-même qu'on pourrait lui reprocher la contradiction, consistant à dire d'une part qu'il n'y avait point d'obligation de la part du donneur, d'autre part, qu'il y avait obligation de réparer au moins les avaries grosses.
« Pour concilier cela, il imagine de dire que l'obligation de contribuer aux avaries communes n'est pas une obligation qui naisse directement du prêt, ni qui soit proprement contractée envers l'emprunteur, qu'elle est plutôt contractée envers celui qui a procurée ses dépens la conservation des effets, etc.
« Pure subtilité I
« 1 ° Si l'obligation de contribuer aux avaries grosses ne naît pas directement du prêt, elle naît directement de l'assurance que souscrit le prêteur, et qui met à sa charge tous les dommages de ce genre qu'éprouvera la chose sur laquelle il prête.
« 2° Celui dont le sacrifice a procuré le salut de la chose, n'a aucune espèce de droit ni d'action contre un prêteur qu'il ne connaît pas, qui ne le connaît pas lui-même.
« Il n'a droit et action que contre le chargeur des effets sauvés, et c'est ensuite ce chargeur qui a droit et action contre son prêteur, qui est aussi son assureur.
« Aussi Emerigon, déterminant les caractères du contrat de grosse (n° 394), dit affirmativement qu'il est intéressé de part et d'autre, aléatoire, conditionnel.
« Mais, quand il s'agit de savoir s'il est ou non unilatéral, il prend la forme interrogatoire : Est-il synallagmatique? et