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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

paiement intégral de la somme prêtée et du change convenu î

Ne faut-il pas au contraire reconnaître que, dès qu'il y a avarie, quelle qu'elle soit, particulière ou commune, l'action personnelle du prêteur ne subsiste plus que

sa réponse est : M. Pothier dit que ce contrat est unilatéral, et il n'ajoute rien de plus.

« Ce bon esprit a senti la difficulté ; sans sa modestie habituelle, il eut fait des objections.

« Hais aujourd'hui surtout, cela est-il soutenable ? Aujourd'hui que le prêteur répond de droit des avaries simples, comme des avaries grosses, qu'il est parfaitement assimilé à l'assureur, que l'emprunteur a, comme l'assuré, la pleine action d'avarie ?

« Et néanmoins les auteurs modernes ont tous ou presque tous copié Pothier, sans même réfléchir au changement de principe et de législation.

« Ils disent encore qu'il est unilatéral, qu'il n'y a d'obligation que pour le preneur, que le donneur ne s'y engage à rien (Boulay-Paty, Conf. sur 2?m.,p. 417; Delvincourt, t. î, p. 494 ; Pardessus, p. 483, n° 888 ; Âdde Caumont, n° 2, § 2.)

« Pardessus, traitant même de l'avarie, au lieu de traiter de l'action d'avarie qui compète à l'emprunteur, traite des exceptions de l'emprunteur en cas d'avaries (p. 529).

« Mais l'emprunteur est-il donc tenu d'attendre que son prêteur l'assigne ? Non certes, il a intérêt à le devancer, car : 4° le prêteur a cinq ans pour agir (art. 432) ; 2° l'intérêt de terre court de plein droit par la seule échéance.

« Il faut donc promptement se régler. »

dans une certaine mesure, avec certaines restrictions ou exceptions qui lui sont opposables ?

En effet si, d'un côté, le préteur a cette action personnelle pour son capital et son intérêt ou profit, d'un autre côté l'emprunteur a dès lors Y action ou, si Ton veut, V exception d'avarie à lui opposer.

De là il suit que respectivement débiteurs et créanciers, l'emprunteur et le préteur devront venir à compte.

L'emprunteur devra exiger et le prêteur souffrir déduction du montant de l'avarie sur le capital et le profit réclamés.

Mais comment se fera cette déduction ?

L'avarie s'imputera -t-elle sur le montant réuni du capital et du change maritime, tel qu'il a été stipulé ?

Ou bien s'imputera-t-elle sur le principal, de manière à réduire proportionnellement le change maritime?

Exemple par des chiffres :

J'ai emprunté 3,000 fr. au change de 20 0/0.

II y a une avarie ; elle s'élève à 600 fr.

Si on déduit sur capital et change réunis, voici le résultat :

Capital prêté 3,000 fr.

Change au 20 0/0 600

3,600 A déduire l'avarie 600

Resle 3,000 fr.

que l'emprunteur doit payer au prêteur.

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