CHAPITRE VI. — DU CONTRÂT À LA GROSSE
Si au contraire on impute sur le capital, en réglant le change à proportion, on trouve :
Capital prêté 3,006 fr.
A déduire l'avarie 600
Reste 2,400 fr.
Qui, à 20 0/0, donnent pour change maritime . 480
Total 2,880 fr.
que l'emprunteur aura à payer, au lieu de 3,000 fr. ; différence, 120 fr.
On décide généralement que l'emprunteur ne peut ainsi réduire le change maritime du prêteur ; que ce change doit toujours être calculé sur le capital primitif, et que l'avarie doit être déduite de ce capital et de ce change réunis (Valin, sur l'art. 16 ; Einerigon, p. 410 (4 mt décision) et 508 ; Locré, sur l'art. 330, p. 394 ; Pardessus, implicitement p. 531 ; adde Bédarride, ri 994. Contr. Delvincourt f tr n, p. 321, note 2 ((103.
Mais si Je prêteur est en demeure, en retard de payer sa contribution à l'avarie, alors l'imputation se fait sur
(1 03) La solution indiquée au texte se justifie par cette idée que la contribution aux avaries n'empêche nullement le capital et le change maritime d'être dus, et par conséquent la somme que l'emprunteur a le droit de déduire de ce chef, doit s'imputer sur le capital et le change maritime, tels qu'ils se trouveraient exister, si l'avarie ne s'était point produite.
le capital, et le change se trouve, à partir de ce moment, diminué d'autant (mômes auteurs).
Lorsque plusieurs emprunts ont été faits sur le même objet (et yoqs savez que cela est permis, quand, dans l'objet, il y a aliment suffisant pour tous les contrats), l'avarie se réglera naturellement, et les divers préteurs la supporteront dans la proportion de leur intérêt respectif, comme s'il y avait plusieurs assureurs.
Pareillement si, sur le même objet, il y avait à la fois assurance et prêt à la grosse, et qu'il y eut aliment pour les deux contrats, assureur et préteur contribueront proportionnellement à l'avarie.
Et si enfin le propriétaire n'avait fait sur l'excédant de valeur de sa chose ni assurance ni emprunt, il contribuerait à l'avarie, comme son propre assureur ou préteur, pour son découvert (Pothier, n° 79 ; Emerigon, p. 543 ; Fremery, p. 263, note 1 ; Bresâoles, n* 54.— Contr. Pardessus, t. m, n° 926, p. 568).
Maintenant, dans ce nouvel état de choses, le préteur peut-il, par une clause expresse du contrat, s'affranchir de toutes avaries, c'est-à-dire stipuler qu'il n'en répondra pas, qu'il n'en subira aucune réduction ?
Il le peut sans difficulté pour les avaries particulières ; l'article 330 ne les met k sa charge que sauf convention contraire.
Mais peut-il aussi s'affranchir des avaries grosses ?
On a contesté cela, en se fondant sur le même article qui met de droit ces avaries à la charge du préteur,