CHAPITRE VI. — DU CONTRÂT A LA GROSSE
rien d'injuste, ni d'incompatible avec le contrat de grosse.
Et môme parmi nous, en dépit de la vieille doctrine, rien n'est plus fréquent dans la pratique que le pacte affranchissant le prêteur des avaries grosses, aussi bien qée des avaries particulières, et le soumettant uniquement au risque de perte entière de l'objet affecté (105).
Le prêteur pourrait-il, en sens inverse, assumer le vice propre, la faute du capitaine, comme l'assureur ?
Pothier, tient l'affirmative (loc. cit.), mais Valin et Emerigon semblent supposer le contraire, du moins pour le vice propre (Valin, sur l'art. 16 ; Emerigon, p. 509 ; cpr. aussi Locré, sur l'art. 326, p. 376 ; Pardessus, n° 894) (106).
(405) Si concluantes et décisives que soient en elles-mêmes ces considérations, nous ne pensons pas cependant qu'en Tétai de la loi, telle qu'elle se trouve écrite et rédigée, elles puissent prévaloir. Il ressort en effet des termes mêmes de l'article 330 que si le législateur a innové à l'ancien droit, relativement aux avaries particulières, il a entendu au contraire le maintenir en tout ce qui concerne les avaries communes. Or on sait comment à ce sujet la règle était autrefois interprétée I C'est donc cette cette interprétation que le législateur a implicitement consacrée, par le seul fait qu'il a adopté, telle qu'elle existait avant lui, l'ancienne disposition.
(4 06) Cette convention n'est nullement entrée dans les usages, bien qu'elle n'ait par elle-même rien d'illicite et qu'elle tende au contraire, par l'aggravation des risques, à éloigner du prêt le soupçon d'usure. Quant à la garantie des fautes du ca-
Notons, pour terminer, que le préteur répondant aujourd'hui des avaries particulières, le preneur est tenu de déclarer (comme l'assuré à l'assureur) les choses sujettes à coulage, à détérioration ou diminution particulière (Cod. Corn. art. 355)*
Il n'en était pas de même autrefois, par suite de la différence de règle sur ce point (Emerigon, p. 475 et sq.)
Ces explications fournies, en ce qui concerne les effets du prêt à la grosse, il ne nous reste plus qu'à dire un mot du ristourne, c'est-à-dire de la résolution ou annulation de notre contrat.
L'étymologie de ce terme nous est donnée par Emerigon (t. il, p. 151). Le mot ristourne vient de l'expression italienne storno, qui signifie proprement l'action de retourner, de revenir sur ses pas, et, au figuré, appliqué aux contrats maritimes (assurance et prêt a la grosse), la résolution ou annulation de ces contrats.
De storno on a fait, chez nous, le mot provençal-italien stourny } et enfin ristourne, mot généralement adopté aujourd'hui.
Il peut y avoir ristourne ou résolution du contrat en totalité, s'il y a défaut absolu de mise en risque , en
pitaine, ou soit de la baraterie du patron, elle est devenue de style, et pour ainsi dire, de droit dans les prêts à la grosse comme dans les assurances.