CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
partie seulement, s'il y a défaut partiel, mais sans fraude de la part de l'emprunteur.
§I er .
Le risque que court le prêteur, à raison des choses qui lui sont affectées, est ce qui caractérise le contrat de grosse, et le différencie du prêt ordinaire.
S'il n'y a point de risque,le contrat est résolu de plein droit.
Or il peut y avoir défaut de risque de plusieurs manières :
Si le navire désigné ne part point ;
Si, ce navire partant, les objets désignés ne sont point chargés ; peu importe qu'on en charge d'autres ;
Si Ton fait faire au navire et aux objets chargés un autre voyage que celui qui est convenu, si, avant le départ, on leur donne une autre destination (art. 349).
Je dis avant le départ, car, si l'objet affecté est une fois parti dans les conditions du contrat, peu importe que, depuis, l'emprunteur change la destination de l'objet ou abrège le voyage qu'il devait faire.
Il suffit, nous l'avons vu, qu'il y ait commencement du risque, pour que le contrat subsiste et ait son plein effet en faveur du prêteur.
Remarquez de plus qu'il peut y avoir défaut absolu de risque, lors même que les objets affectés ont été
chargés sur le navire désigné et que la destination première a été maintenue.
Cela arriverait si la valeur des objets affectés par l'armateur ou le chargeur était, lors du contrat, déjà couverte et absorbée par des emprunts qu'il aurait faits antérieurement (arg. art. 379 et 380).
On peut bien, nous l'avons dit, faire des môm es objets la matière de plusieurs emprunts, ou à la fois d'emprunts et d'assurances ; mais en tant qu'il y aura aliment pour le tout.
Si un premier emprunt ou une première assurance garantissait l'entière valeur, l'entier risque, l'emprunt contracté postérieurement se trouverait sans aliment.
Et par conséquent il devrait être résolu (sic Bédarride, n° 887).
Dans tous ces divers cas, il y a donc lieu à ristourne ou résolution complète du contrat, en tant que convention de grosse.
Il ne produira plus aucun des effets d'une convention de ce genre.
Quoi qu'il arrive, le prêteur n'aura à prétendre sur les objets que lui affectait le contrat aucun droit privilégié.
Et il n'aura, non plus, aucun profit maritime à réclamer, car c'était-là le prix d'un risque à courir : point de risque couru par lui, point de profit qui lui soit dû (107).
(407) Cpr. la note 8 supra, p. 3145 et 246.
Hais ici une question se présente.
Pour que le contrat soit aussi résolu pour défaut de risque, y a-t-il à distinguer entre le cas où ce défaut de risque est provenu d'une force majeure, et le cas où il est provenu du propre fait de l'emprunteur, de sa faute ou de sa pure volonté ?
Les docteurs étrangers, notamment en Italie, ont voulu faire cette distinction ; pour priver le contrat de ses effets, pour priver le préteur du droit de réclamer leproGt stipulé, ils ont exigé que le défaut de risque provint, non du fait du preneur, mqis d'un obstacle v de force majeure.
Mais parmi nous, il est admis au contraire que, de quelque cause que provienne le défaut de risque, toujours il entraîne la résolution du contrat, par le motif que là où, par une cause quelconque, il n'y a point eu de risque, il ne saurait y avoir de prix du risque.
Dans tous les cas, le contrat se trouve donc alors transformé ; il perd son caractère aléatoire, il cesse d'exister comme contrat a la grosse, mais il reste et subsiste comme prêt ordinaire, c'est-à-dire que, quelqne soit l'événement, le prêteur aura toujours droit à la restitution du capital qu'il a fourni.
Mais, à défaut du profit maritime qu'il ne peut réclamer, ce préteur aura-t-il droit d'abord à l'intérêt de terre de son argent qu'il a cru prêter à la grosse ?
A cet égard, Pothier (n° 39) veut faire la distinction dont nous parlions tout à l'heure*
Si c'est par forcé majeure que le risque n'a pas eu lieu, l'intérêt ne sera dû que de la demande judiciaire; mais si c'est par le fait du preneur que le risque a manqué, ce sera depuis qu'il a reçu la somme prêtée.
Hais cette distinction, repoussée déjà par Valin (sur Fart. 15 de l'Ord.) et Emerigon (p. 495 et 496) ne saurait davantage tenir aujourd'hui, en présence de l'article 317, 2** alinéa, et elle a en effet contre elle tous les auteurs.
Hais le prêteur aurait-il droit à autre chose en sus de l'intérêt ? Pourrait-il, par application de l'article 349, prétendre en plus la demie pour cent de la somme prêtée, comme indemnité des peines, droit de signature, démarches, etc. ?
Pardessus répond affirmativement (p. B38), mais où a-t-il trouvé cela ?
Il a vu dans Valin (sur l'art. 15) que là ou le préteur aurait fait assurer ses deniers, supportant la demie pour cent sur l'assurance caduque, il devrait les répéter de l'emprunteur, en cas que celui-ci eût manqué de charger par sa faute.
Hais c'est le seul cas où il admette ce demi pour cent, ainsi qu'Emerigon {loc. cit.) (108).
Pour que le contrat de grosse produise son entier (108) En ce sens, Delvincourt, t. h, p. 320, note 9; Vin-