CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
effet, non seulement il faut an risque, mais encore un risque complet, c'est-à-dire le risque d'une valeur au moins égale au montant de l'emprunt.
Le principe est écrit dans la loi-même ; en cas de perte du navire ou du chargement, le preneur n'est libéré qu'à la condition de justifier qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée (art. 329),
C'est ce qu'on appelle h justification du chargé,
cens, p. 301 au texte et à la note 3 ; Dageville, t. m, p. 31 4 ; Bédarride, n° 891 ; Caumont, n° 25, § 3. Nous n'admettrons même point, quant à nous, la restriction que Valin et Emerigon ont apportée à leur solution, au cas où le prêteur aurait fait assurer les derniers prêts à la grosse, c'est-à-dire que nous ne donnerions à l'assureur, vis-à-vis du prêteur à la grosse, que les mêmes droits qu'a celui-ci, dans ses rapports avec l'emprunteur. Du moment que l'on admet en effet que la disposition réglementaire sur ce point est l'article 317 et non pas l'article 349 (et le rapprochement de la première de ces dispositions avec celle de l'article 356 ne permet pas, quant à ce, le moindre doute, et il en résulte que le législateur a fait de l'intérêt de terre, en cas de prêt à la grosse, l'équivalent du demi pour cent en cas d'assurance), du moment, dis-je, qu'il en est ainsi, il est évident que la solution ne saurait changer, suivant que le donneur aurait ou non fait assurer les deniers prêtés. L'assureur n'étant à proprement parler, dans cette hypothèse,, qu'un réassureur, ne doit pas avoir plus de droit que son assuré, c'est-à-dire l'assureur primitif auquel il s'est substitué.
c'est-à-dire de la mise à bord des marchandises affectées.
Cette preuve se fait en matière d'assurance par connaissements (art. 283), et non seulement il faut justifier le chargement ou la mise à bord, mais encore la valeur des objets chargés ; ce qui se fait par factures, etc.
La loi, dans son texte (art. 329), ne se rapporte qu'aux objets du chargement affectés au prêt.
Quant au navire, sur lequel le prêt aurait eu lieu, c'est un objet tel que son existence n'a pas besoin de preuve ; et, pour ce qui est de sa valeur, elle s'établit, au besoin, par des documents tels que contrats d'achats ou évaluations se trouvant dans des actes antérieurs.
D'ailleurs, pour prévenir des contestations, il arrive souvent que la chose affectée, navire ou marchandise, est d'avance évaluée dans le contrat même.
Cette évaluation conventionnelle dispense le preneur de toute justification à cet égard (comme pour l'assuré).
Mais cela excluait-il toute réclamation du prêteur ? Non ; mais la présomption est contre lui, c'est à lui à la détruire par la preuve contraire (arg. art. 336).
Supposons maintenant qu'il soit reconnu ou prouvé que l'objet affecté et mis en risque est d'une valeur inférieure au montant de l'emprunt.
Ici on distingue si l'infériorité de valeur provient de