‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 199 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

h fraude de l'emprunteur, ou si elle provient de la simple erreur (art, 316 et 317), comme eu matière d'awu~ -rance du reste (art. 357 et 358).

Mais d'abord la fraude sera-t-elle ici présumée, par cela seul qu'il y a un excès dans la somme empruntée ?

Oui, selon Emerigon s'attachant au mot de l'Ordonnance et en forçant le sens ; c'est au preneur frauduleux à se justifier (p. 496 et 497).

Ce système était d'une excessive rigueur ; l'auteur n'admettait guère d'autre justification que si, avant le départ, l'emprunteur avait déclaré au préteur que l'expédition projetée n'avait pas eu lieu, en tout ou eu partie.

Polhier était d'un avis contraire (n° 12) ; pour lui la fraude ne se présume pas ; le preneur doit être facilement écouté à justifier sa bonne intention, il suffit qu'il allègue quelque chose de plausible.

Valin (sur l'art. 3) ne voit de fraude qu9 si le preneur avait déjà donné un prix à son navire, ou si ayant en mains les factures des objets chargés, il en avait sciemment excédé la valeur par ses emprunts.

Aujourd'hui il est incontestable que la fraude doit être prouvée, la loi le dit expressément (art. 316 et 357).

Tous les auteurs sont de cet avis, tous disent qu'il ne faut pas s'arrêter à des . différences peu importantes, à de faibles inégalités.

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