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CHAPITRE IV. — DES AFFRÈTEMENTS

Il est chez nous d'autres agents ou officiers auxquels les parties peuvent recourir.

ticle 24 du livre i, titre ix que les testaments reçus par le chancelier dans certaines formes, seraient réputés solennels, et dans l'article 25, que les polices d'assurance, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage, et tous autre* contrats maritimes pourraient être passés en la chancellerie du consulat, en présence de deux témoins qui signeront.

Valin, sur cet article (p. 268), dit : Non-seulement les contrats maritimes, mais encore tous autres contrats pourront être reçus entre les français par les chanceliers du consulat] il cite en ce sens Savary, liv. v, chap. 2, p. 703.

U ajoute que même il est défendu aux français de passer aucuns actes absolument par-devant des notaires publics des lieux, à peine de nullité desdits actes (art. 31 de l'Ord. du 24 mai 1728).

Mais cette Ordonnance, rapportée par Valin lui-même, p. 238 du tome i de son ouvrage, porte textuellement qu'elle est spéciale au consulat français de Cadix. Elle laisse donc tous les autrès consulats sous le droit commun de l'Ordonnance de 1 681 ; pourront, dit l'article 25, c'est facultatif.

Venons maintenant au droit actuel :

L'article 48 du Code Nap., en ce qui concerne les actes de l'état civil, dispose que tout acte de Vétat civil des français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.

Vient ensuite l'Ordonnance du 23 oct. 1833 sur l'interven-

Pour traiter des affrètements et de leurs conditions, les parties, armateurs ou capitaines et chargeurs, em-

tion des consuls relativement aux actes de l'état civil des français en pays étranger (Duvergier, t. 33, p. 487).

On trouve à l'article 3 de cette Ordonnance la disposition suivante : Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls, feront la même foi que celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de Vétat civil.

Remarquez aussi l'article 1 er de la même Ordonnance : Nos consuls se conformeront, pour la réception et la rédaction des actes de l'état civil des français, qu'ils sont autorisés à recevoir par l'article 48 du Cod. Nap., aux règles prescrites par ce Code et par les lois su/r cette matière.

Hais, pour les actes de l'état civil des français à l'étranger, l'intervention, le ministère du consul est-il forcé, obligatoire ?

Non, ici domine la grande règle que tout acte à l'étranger est valable, s'il est conforme à la loi étrangère. Voyez en effet l'article 47 du même Code : Tout acte de Vétat civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Ce n'est que subsidiairement que l'article 48 attribue le même effet aux actes que recevraient les consuls.

Pour la célébration du mariage à l'étranger entre français, et entre français et étrangers, l'article 1 70 rappelle et applique spécialement le principe de l'article 47.

Donc le recours au consul est purement facultatif, l'option est laissée entre ce consul et le fonctionnaire étranger opérant suivant sa loi.

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