CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Le prêteur aurait-il droit à l'intérêt ou change 4e terre depuis son prêt?
Valin (sur l'art. 3) disait que non, au moins dans le cas de sinistre, par le motif qu'il devait s'estimer heureux de retrouver son capital.
Emerigon (p. 498), sans distinction des cas, admet l'intérêt depuis la fourniture ; le contrat étant annulé pour fraude du preneur, on retombe dans le droit commun en cette matière. Il cite une décision judiciaire conforme.
C'est aussi l'avis de Pardessus (p. 536), de Dageville (t. m, p. 511), de Boulay-Paty (t. m, p. 128).
Locré (loc. cit.) et Delvincourt (t. H, p. 318 inppio et 320, note 9) sont contraires (111).
Mais pour que cette nullité du contrat ait lieu, il faut qu'elle soit demandée, et elle ne peut l'être que par le préteur, l'article 316 est formel sur ce point ; l'emprunteur ne saurait arguer de sa propre fraude (mêmes auteurs, et en plus Bédarride, n° 884).
De ce que l'emprunteur ne peut demander la nullité,
(411) Quoi qu'il en soit, la solution ne saurait être douteuse en présence de l'art. 31 7 2 me al., et il importe peu sous ce rapport que le ristourne soit dû à la fraude du preneur plutôt qu'au fait même de l'insuffisance du risque. L'effet étant le même, savoir la transformation du contrat de grosse en prêt ordinaire, les mêmes conséquences doivent se produire.
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et de ce que cette demande est facultative au prêteur, il en résulte cette singulière conséquence.
Le préteur a dans ses mains le sort du contrat ; il reste maître de l'annuler ou de le maintenir, selon l'événement et son intérêt.
S'il y a sinistre, il fera annuler et recevra son entier capital et l'intérêt de terre.
S'il y a heureuse arrivée, il laissera le contrat subsister, il recevra non-seulement son entier capital avec simple intérêt, mais son entier profit maritime.
Pourtant il n'aura couru aucun risque, et il en recevra le prix !
Le motif en est que le préteur ayant été trompé, et l'emprunteur étant le trompeur, il était juste que toutes les chances tournassent en faveur de l'un contre l'autre ; c'est la juste peine ou punition de sa fraude (Emerigon, loc. cit. ; Locré, ibid. ; Pardessus, p. 586 ; Delvincourt, L n, p. 317, notes 2 et 4 ; Bédarride, n° 885).
L'action en nullité, en cas de billet de grosse d ordre, appartiendrait au cessionnaire ou porteur comme au prêteur lui-même.
Maintenant il arrive que l'insuffisance de valeur dans l'objet mis en risque, est avouée, reconnue par l'emprunteur lui-mêùie.
Mais il l'attribue à une simple tJttteur de sa part, ou de la part du commissionnaire qui a chargé pour lui ; il