CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
a cru, quand l'emprunt a eu lieu, qu'on chargerait pour une valeur égale.
Il n'a pas a prouver sa bonne foi, la mauvaise ne se présume pas ; il est en bonne foi, par cela seul qu'on ne prouve pas la fraude contre lui.
Que décider alors T Que devient le contrat de grosse ? Il n'est pas annulé à plein, comme quand il y a défaut absolu de risque ou insuffisance frauduleuse.
Il est seulement réduit à la valeur des objets qui ont été effectivement chargés.
Le contrat subsiste jusqu'à cette concurrence, il est annulé pour le surplus ou excédant (art. 317).
Pour la valeur chargée, si l'objet arrive, le prêteur reçoit la portion du capital et du change maritime qui correspond à- cette valeur, et s'il périt, il perd cette partie de capital et cette partie de change maritime.
Hais pour le surplus de son capital, c'est mrprêt ordinaire qui ne court point de risques, qui par conséquent ne peut périr ni produire de change maritime.
Quel que soit l'événement, que l'objet arrive ou qu'il périsse, cette portion du capital est remboursée au préteur, avec l'intérêt de terre à compter du prêt (112).
(142) L'art. 347 dit l'intérêt au cours de la place, farce qu'à l'époque où le Code de Commerce a été voté, l'intérêt de terre n'était pas limité (cpr. art. 4907 Cod. Civ.); mais aujourd'hui il faut combiner cette disposition avec la loi du 3 septembre 1 807, limitative du taux des intérêts.
Exemple : Un emprunt est fait pour 6,000 fr., à 20 0/0 de change.
On charge pour 3,000 fr.
Le contrat vaut pour 3,000 fr., et il est annulé pour autant.
A l'arrivée le préteur reçoit 3,000 fr. et 20 0/0 sur cette somme, plus les autres 3,000 fr., mais seulement avec intérêt de terre.
En cas de perte, il perd ses 3,000 fr. et son change sur cette somme, mais il reçoit toujours ses autres 3,000 fr. avec intérêt (Pothier, n°* 12 et 13 ; Va lin, sur l'article 15 ; Emerigon, p. 494 ; Pardessus, p. 537, 538 ; Delvincourt, t. n, p. 318, note 8; Locré sur Fart. 317 ; Bédarride, n 0> 889 et 890).
Mais qui peut demander ce ristourne partiel ?
Ici Tune et l'autre partie ; car la loi n'a pas, comme dans l'article 316, limité au prêteur la faculté de le demander.
L'emprunteur de bonne foi peut donc le demander aussi (Pardessus, loc. cit. ; Delvincourt, t. n, p. 319, note 8).