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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Hais si, comme il arrive parfois et assez souvent, il existe plusieurs prêts à la grosse, et tous avec affectation sur une seule et même chose, quel concours on quel rangées divers préteurs obtiendront-ils pour l'exercice de leur privilège respectif?

Un principe que j'ai déjà eu occasion de signaler, c'est que l'emprunteur à la grosse n'est tenu envers son préteur de lui donner et maintenir pour gage qu'une valeur égale au montant de la somme prêtée : en sorte que, si l'objet affecté a une valeur supérieure au montant du prêt, l'emprunteur est maître de disposer, comme il l'entend, de cet excédant de valeur.

Il peut donc, selon ses besoins et ses convenances, affecter cet excédant de valeur à un autre emprunt du même genre, à plusieurs même, si cet excédant lui en donne la latitude.

Il suffît que, dans la valeurqu'il affecte aux emprunts, quel qu'en soit le nombre, il y ait aliment suffisant pour tous, garantie suffisante pour tous.

C'est là, dans notre droit maritime, un principe de toute certitude, professé et appliqué universellement, résultant d'ailleurs de plusieurs dispositions législatives.

Or si, la navigation terminée, la chose affectée aux divers prêts, a conservé sa valeur primitive qui suffisait à tous, point de difficulté, tous les préteurs y trouveront matière à s'y payer intégralement.

Mais au contraire, il pourra très bien arriver (et c'est ce qui n'arrive que trop) que les chances et les accidents

4,08 * DROIT HAKimfE

de la navigation aient altéré dans une proportion plus oo moins forte, la consistance du gage commun.

Et dans ce cas si fréquent, il faudra bien déterminer des règles de concours oo de préférence entre les divers prêteurs*

On connaît, au moins généralement, la grande règle en matière de privilèges : c'est qu'entre eux la préférence se détermine par la qualité des créances, par la nature plus oo moins favorable de leur cause.

L'ordre des dates, le rang des contrats n'est là nullement à considérer.

Peu importe que la créance, plus favorable par sa qualité, soit antérieure ou postérieure en date à la créance moins favorable, elle passera toujours avant celleci ; et s'il arrive que deux créances soient également favorables, sans égard aux dates elles viendront au même rang et en concurrence, c'est-à-dire que, s'il y a insuffisance du gage ou de son prix, répartition en sera faite au marc le franc entre tous les privilégiés.

Ce sont là des règles posées par le Code Civil (art. 2095); c'est le droit commun, et il n'y a aucune raison pour ne pas l'appliquer aux matières maritimes (cpr. en effet art. 191 Cod. Corn.)

Nous trouvons pourtant à cet égard dans Locré (sur l'art. 191, p. 14) une bien étrange doctrine, une double et grossière erreur, copiée par Boulay-Paty (t. i, p. 111) et répétée dans ses Conférence* sur Emerigon (p. 591), et dans des auteurs connus et souvent cités.

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