‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 204 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT À LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT À LA GROSSE

Ils supposent que, de droit commun, quand la cause de deux créances privilégiées est également favorable, il faut se régler sur la priorité de date ; que ce n'est que quand tout est égal, et pour la faveur de la cause et pour la date, qu'il y a lieu à concurrence.

Et ils supposent que c'est d'après ces prétendues règles que le Code de Commerce range les privilèges sur un navire ou sur son chargement. -

C'est-là une double et grossière erreur condamnée, non-seulement par les principes de droit commun, mais encore par les règles spéciales que le Code de Commerce pose en cette matière.

Voyons, en effet, ce qui résulte de l'article 323 de notre titre, combiné avec l'article 191, qui détermine Tordre des privilèges sur un navire, et notamment (n°* 7 et 9 et § final) le rang qu'obtiennent entre eux divers prêteurs à la grosse.

Pour moins de confusion dans une matière qui n'en est pas exempte, il fout d'abord considérer les prêts sur corps séparément des prêts sur facultés.

Pour les prêts sur corps, il nous faut nécessairement distinguer en sous-ordre :

1° Les prêts faits pour différents voyages du navire ;

2° Les prêts faits, les uns avant le départ du navire, les autres pendant le voyage ;

3° Les prêts faits tous également avant le voyage;

♦• Les prêts faits tous également pendant le voya-

ge, soit dans le même lieu, soit dans des échelles différentes.

!• Prêt* pour voyages différents.

Qui est préféré, de celai qui a prêté pour un précédent voyage, ou de celui qui a prêté pour le dernier ?

Il semblerait au premier coup d'oeil que c'est celui du premier voyage.

Son argent a servi ou est censé avoir servi à construire, à armer ou réparer plus anciennement le navire.

Quelle justice de lui préférer celui dont l'argent n'a servi ou n'est censé avoir servi qu'à réparer plus tard le navire, à le mettre en état de faire un nouveau voyage ?

Ce n'est là cependant qu'un aperçu trompeur.

Le deuxième est préférable ; et la loi le décide ainsi dans l'article 323 : Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire } sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage.

Mais pourquoi? La solution est fondée sur ce principe ancien et général, qu'entre plusieurs créanciers gagistes, la préférence est due à celui qui, le plus récemment, a conservé, mis en état de fructifier, au profit de tous, le gage commun.

Ce principe était écrit dans la loi romaine, au Digeste (liv. xx, tit. iv, Qui potiores in pignore, 1. 5 et 6), qui en faisait l'application au cas présent, et toute la

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