CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
doctrine ancienne et moderne l'a adopté et reproduit (Pothier, n° 53 ; Emerigon, p. 556 ; Fremery, p. 260; Bressoles, p. 40, etc.)
Et c'est-là qu'est la base et le motif de tout Tordre de préférence qu'établit notre loi pour tous privilèges affectant un navire (art. 191).
D'après cela il est facile de s'expliquer la préférence donnée au prêt pour le dernier voyage, sur le prêt pour voyage antérieur.
C'est que, faute d'un nouvel emprunt, le navire serait resté dans le port sans utilité, sans profit pour personne ; il y aurait au contraire dépéri, au détriment de tous.
Tout l'argent, qu'on y aurait déjà employé, se trouverait gravement compromis, s'il n'était remis en état de naviguer et de gagner de nouveaux frets.
Qui d'ailleurs, ainsi que l'observe Vincens, voudrait prêter pour un nouveau voyage, si la priorité n'était accordée sur les voyages antérieurs ?
Mais voici à ce sujet ce qui arrive parfois.
Le préteur qui a fourni les fonds pour tel voyage, au lieu d'exiger son remboursement quand le risque est fini pour lui, convient avec l'armateur que les fonds lui seront laissés au même titre, pour un nouveau voyage à entreprendre.
Alors si, pour ce voyage subséquent, l'armatenr contracte avec un tiers un nouvel emprunt, le nouveau prêteur obtiendra-t-il encore la préférence sur l'ancien ?
Oui, car dans le fait tous les mêmes motifs subsistent en sa faveur, et c'est ce que décide l'article 323, lorsqu'il ajoute : Quand même il serait déclaré que les sommes prêtées pour précédent voyage, sont laissées par continuation et renouvellement.
Pour éluder cette décision, il est une tournure qu'on a quelquefois employée : l'ancien préteur gui t tan ce son billet de grosse, et l'emprunteur lui en souscrit un nouveau , comme s'il était fait pour le voyage plus récent
C'est une fraude, et si l'on peut la prouver, le nouveau préteur aura toujours la préférence (Valin, sur l'article 16 ; Emerigon, p. 573 ; Lôcré, sur l'art. 323, p. 368 ; Pardessus, p. 521 in fine ; Delvincourt, t. n, p. 336, note 1 ; Bédarride, n # 938) (113).
2° Les prêts ont été faits, Vun avant le départ, Vautre pendant le voyage.
A qui la préférence est-elle due ?
Il semble encore que le premier devrait Être préféré.
Et c'est pourtant encore le second, et par un motif semblable.
(4 4 3) Cpr. la décision donnée ci-dessus, p. 24 9, note 4 4 .