CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
De quoi eût servi de mettre à la voile, si le navire eût été obligé de s'arrêter en chemin ?
Le dernier prêteur conduit le gage à sa destination, ou le ramène au port de départ ; il fait l'avantage des précédents (Pothier, n° 53).
Aussi l'article 323 porte-t-il que les sommes empruntées pendant le voyage, sont pré fériés à celles empruntées avant le départ.
Ce qui concorde avec l'article 191, qui détermine en général et par une série de numéros le rang des privilèges sur navires, et qui place au septième rang les sommes prêtées pendant le voyage, tandis qu'il n'accorde que le neuvième aux sommes prêtées avant le départ.
On voit là que* loin que la priorité de date emporte préférence, c'est au contraire le plus récent qui est préféré au plus ancien (114),
Plusieurs prêts ont tous également été faits avant le départ ; *7* Font été successivement et à des dates différentes.
Y aora-t-il lieu encore à suivre l'ordre inverse des
(114) H y a aujourd'hui, de cette préférence accordée au second prêteur sur le premier, une meilleure et plus décisive raison à donner, c'est que le premier prêteur n'a plus de privi-
dates, et à préférer le plus récent è celui qui Ta précédé?
Non, et la raison en est qu'en matière de privilèges, la préférence s'attache essentiellement et avant tout, non à la date antérieure ou postérieure des contrats, mais à leur cause plus ou moins favorable.
Or, ici la cause est la même, est également favorable.
En quelque nombre que des prêts aient eu lieu avant le départ, ils ont tous eu le même objet, le même emploi : celui d'armer ou de restaurer le navire, de le mettre en état de prendre la mer.
Qu'un seul emprunt ait suffi pour cela, ou que plusieurs y aient concouru, la chose est indifférente. La faveur est la même, et Ton n'a nul égard aux dates, ni dans l'ordre direct ni dans l'ordre inverse.
C'est, au surplus, la disposition textuelle de l'article 191 dans son alinéa final : Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article 9 viendront en concurrence et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix (i 15).
lége, aux termes de l'article 27 de la loi du 1 décembre 1 874, et que, eût-il stipulé une hypothèque, cette hypothèque ne prendrait rang, selon le droit commun reproduit par l'article 48 1 er al. de la même loi, qu'après tous les privilèges en général.
(1 1 5) Aujourd'hui où il n'y a plus de privilège attaché au prêt à la grosse contracté avant le voyage, le concours se justifie