CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
de voyage viendront en concours, qnand ils auront été faits dans la môme échelle.
Comme le veut l'article 323, le plus récent sera préféré, quand ils auront été faits dans des échelles différentes.
Voilà pour les emprunts sur corps.
Maintenant qu'en sera-t-il des prêts sur facultés ?
Les mêmes principes et les mêmes décisions y sont applicables (117) ; peu importe que le gage, sujet du privilège, soit le navire ou son chargement.
La loi romaine (au titre cité), après avoir posé la règle de préférence relativement au navire, ajoute immédiatement : Item si quh in merces obligatas crediderit.... f potentior erit, licet posterior (Emerigon, p. 576 ; Pardessus, t. m, p. 560).
Si l'article 191 (au titre des navires) ne parle que du rang des prêts faits sur navires, l'article 323 est général, et règle la préférence pour tous prêts à la grosse, sur facultés comme sur corps.
Disons enfin un mot de la question de prescription.
L'Ordonnance n'en établissait point de particulière, pour des actions naissant du contrat de grosse.
De là on concluait que ces actions avaient trente ans de durée (Emerigon, p. 529).
(4 1 7) Et ici sans modification du cbef de la loi de 1 874.