‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 209 sur 213 · C.II · texte numérisé non relu

C.II

Mais il est des motifs qui, en matière maritime, comme généralement en toute matière commerciale, devaient faire abréger un délai si long.

Les intérêts et le sort des contrats ne peuvent ainsi rester longtemps suspendus.

Aussi l'article 432 dispose-t-il que toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat (119).

(448) On peut voir dans Locré (t. iv, p. 433) l'élaboration par laquelle cet article a passé, avant d'être voté. Quoi qu'il en soit, et sans entrer sur ce point dans des détails d'application qui seront mieux à leur place dans la matière des Assurances, nous avons cependant une triple particularité à signaler : 4 ° on remarquera d'abord que le point de départ de la prescription n'est pas au moment où l'action est née, par suite de l'exigibilité de la dette, mais au moment même de la passation du contrat. Il y a là un délai préfix, jugé suffisant par la loi, et dans lequel le contrat est supposé avoir pu produire tous ses effets. Voy. en ce sens, Rouen, 4 2 juillet 4850 et Marseille, 8 juin 4874 [J. M. 29, 2 424 ; 4874, 4, 205. D. P. 4854, 2, 40. J. P. 4852, 450) ; 2° la même idée conduit à décider que la prescription n'est ici susceptible d'aucune suspension, comme du reste toutes les prescriptions en matière commerciale (voy. 1. 1, p. 489 et 490) ; 3° si, aux termes de l'article 434, elle est susceptible d'interruption, c'est, ainsi que le témoignent les travaux préparatoires eux-mêmes, par suite d'un tempérament d'équité apporté par le législateur lui-même à son principe, et parce que les actes Yisés dans cet article feront le plus souvent plus qu'interrompre la prescription, ils opéreront une véritable

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