‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 210 sur 213 · CHAPITRE Vï. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vï. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Si le billet de grosse est à ordre, le porteur doit agir dans les délais prescrits pour tout billet à ordre, sinon il serait déchu de tout recours en garantie, c'est la conséquence du principe posé en l'article 313.

Mais la prescription de cinq ans doit-elle alors, au lieu de partir de la date du billet, ne partir que du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, conformément à l'article 189?

Quid si le billet était au porteur (119)?

novation dans la créance, ne permettant plus que la prescription trentenaire. Consult. un intéressant arrêt d'Àix du 23 décembre 4870 et aussi Marseille, 47 juillet 4874 [J. Jlf. 4874, 4, 442 et 209 ;D. P. 4872, 2, 54).

(4 4 9) M. Cresp se contente de poser ces questions sans les résoudre. Quant à nous, notre réponse est bien simple et notre solution toute indiquée. Il nous paraît bien impossible d'abord d'appliquer au titre au porteur une disposition, comme celle de l'article 489, qui n'a pas été faite pour lui. Par conséquent, en l'absence de toute règle spéciale, l'article 432 régit forcément cette situation comme les autres.

, La question est plus délicate, en ce qui concerne le titre ou billet à ordre, car la règle spéciale existe ici, et l'article 34 3 se borne, en termes vagues, il est vrai, à y renvoyer. Nous serions toutefois disposés à appliquer en ce cas la distinction proposée supra, p. 254 , note 40, et conséquemment à faire prévaloir l'article 432 sur l'article 489. En outre de la considération présentée loc. cit. il nous sera permis de faire remarquer : 4° qu'il n'y a pas de raison pour ne pas appliquer l'article 432 à l'espèce, le motif général qui a fait établir cette disposition

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subsistant avec une égale force ici ; 2° que la solution contraire amènerait une disparité choquante et injustifiable entre le billet à ordre et le billet au portew. — En résumé il n'y aura lieu pour nous à l'application des articles 1 64 et sq., touchant le recours du porteur contre ses garants, que tout autant que Ton se trouvera dans le délai de cinq ans à compter de la date du 1 contrat, conformément à l'article 432.

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