‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 22 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

ploient fréquemment des intermédiaires reconnus et institués par la loi sous le nom de courtiers interprétez

Nos lois attribuent donc à nos consuls la qualité d'officiers de l'état cifil.

Leur reconnaissent-elles également le caractère de notaires^ c'est-à-dire est-il d'autres actes que ceux de l'état civil, que nos consuls puissent ou doivent recevoir et rédiger valablement T

Ni le Code Civil, ni aucune des lois de 4833 sur les consulats, ne s'en est formellement expliqué.

Dans le Code Civil, il y a bien deux articles (994, 995) qui déclarent valable un testament reçu à l'étranger par un officier public français, opérant conformément à la loi française, toute* fois en réservant toujours l'option des formes usitées dans le pays où l'acte a été fait.

Hais cela est pour un cas spécial, celui où un navire étant en cours de voyage et ayant abordé à terre, un marin ou un passager veut y faire son testament. Et c'est vraisemblablement ce cas qu'avait en vue l'Ordonnance de la marine dans son article 24 ci-dessus.

Hors de ce cas, le consul est-il compétent T

Un autre article du Code Civil, l'article 999, porte que le français, se trouvant en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous seing privé, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Voilà la règle générale pour le français testant à l'étranger» et là il n'est plus question du ministère d'un fonctionnaire français.

Pardessus (t. vi, p. 273 et sq.) relève cette raison de douter,

et conducteurs de navires, et qui seuls ont le droit de faire le courtage des affrètements, de constater le coût

mais c'est précisément selon lui cette disposition qui établit la légalité d'un testament reçu par le consul.

Du reste il n'hésite pas à croire que l'article 24 <fe l'Ordonnance (pris dans un sens général) ne soit toujours en vigueur.

Et c'est, au surplus, ce que décide une circulaire du ministre des affaires étrangères du 22 mars 4834, que rapporte Tripier (Codes français, note sur Fart. 999).

Soit donc ; mais, dans tous les cas, le français testant à l'étranger conservera du moins l'option entre l'officier public du pays où il teste et le consul de sa nation ; option reconnue pour l'état civil, et aussi pour les testaments.

Y a-t-il encore d'autres actes que les consuls aient qualité pour recevoir î

Peuvent-ils encore aujourd'hui recevoir en chancellerie les actes que leur attribuent l'article 25 de l'Ordonnance de la marine {polices d'asswance, contrat de grosse, et tous autres contrats maritimes) ?

Peuvent-ils même recevoir tous autres actes que ceux-là, commerciaux ou civils, comme le pensaient Valin, Savarj et autres î

Aucune loi moderne n'a dit cela, au moins expressément.

Néanmoins Pardessus, loc. cit., n'hésite pas à croire que les dispositions des art. 24 et 25 de VOrd. de 4684, qui reconnaissent aux chanceliers des consulats le droit de recevoir les actes que des français veulent passer entre eux, et accordent, en France, à ces actes les mêmes effets qu'à ceux des notaires, ne soient toujours en viguewr.

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