CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
du fret ou du nolis, die traduire les déclarations, chartes-parties, etc., et de servir d'interprètes à tous étrangers, maîtres de navires (Cod. corn. art. 80).
Hais pourquoi donc les Ordonnances de 4 833 qui ont voulu renouveler, coordonner et compléter les règles sur les consulats, ne se sont-elles pas nettement expliquées sur des attributions aussi importantes ?
Pardessus ibid. en indique une raison un peu empreinte de rancune contre le régime de juillet : c'est que les Ordonnances de 4833 ont été en général rédigées avec un esprit extrêmement timoré, en ce qui concerne les points de collision entre l f autorité française et V autorité étrangère.
Il y a du vrai dans l'observation : l'envie d'attribuer ou de maintenir à nos consuls la réception des actes, a été masquée ou enveloppée par nos autorités de \ 833 (*).
Ainsi dans l'Ordonnance du 25 octobre (Duvergier, t. 33, p. 490) c'est au titre des légalisations qu'on trouve uu article 8, d'après lequel les intéressés pourront, si bon leur semble, passer leurs actes (sans dire lesquels), soit en chancellerie, soit devant des fonctionnaires publics compétents,
Le même esprit ressort de l'Ord. du 26 octobre (Duvergier p. 491) dont les articles 7 et 8 portent les dispositions suivantes : Sauf les exceptions qui pourront être autorisées.... les vice-consuls et agents consulaires ne feront aucun des actes attribués aux consuls, en qualité d'officiers de l'état civil et de notaires. — Lorsque les vice-consuls et agents consulaires auront été autorisés à faire des actes de la compétence des notaires ou des officiers de l'état civil, etc.
(*) Nous avons à peine besoin de répéter que nous nous bornons à transcrire , en laissant à chacun la liberté de ses appréciations.
Si donc les parties, pour négocier leurs accords, s'adressent à l'un de ces courtiers, il est possible et même
L'office de notaire est là reconnu ou attribué aux consuls ou à leurs chanceliers, et Test d'une manière générale, sans limitation à tels ou tels actes, et c'est en ce sens que Pardessus paraît bien l'entendre.
Mais remarquez (et c'est l'observation de Pardessus sur l'art. 8 de TOrd. du 25 octobre) que là même on réserve aux français la liberté de s'adresser, s'ils le préfèrent, aux notaires et officiers publics du pays où ils se trouvent, et par conséquent de procéder et de contracter selon les lois ou usages de ce pays.
Remarquez pourtant un cas d'exception à la règle locus régit actum.
Il est des actes commerciaux ou maritimes, pour lesquels le français à l'étranger ne peut s'affranchir de certaines règles ou formes tracées par la loi française, et ne peut s'adresser, à son libre choix, au consul de sa nation ou au magistrat du lieu.
Le capitaine pour ses rapports de navigation, aux lieux où il aborde ou relâche (Cod. Corn. art. 244 et 245) doit faire ces rapports à son consul, et ce n'est qu'à défaut qu'il peut les faire au magistrat du lieu (*).
Si ce capitaine veut emprunter à la grosse, vendre ou engager des objets de son chargement, il faut qu'au préalable il s'y fasse autoriser par son consul ; ce n'est qu'à défaut qu'il peut recourir au magistrat local (même art. 234).
De même pour les règlements d'avarie grosse faits à l'étran-
C) Voy. 1. 1, p. 594 et 598,