CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
naturel qu'elles loi demandent, de plus que la négociation, la rédaction en acte de leur affrètement.
Et s'il le rédige en effet, quel caractère, quelle force * aura l'acte par lui dressé ?
A ne consulter que le texte de la loi, l'office de courtier ne devrait pas aller jusque-là ; car elle ne leur attribue que le courtage, c'est-à-dire la négociation, tandis que pour d'autres contrats maritimes, (ceux d'assurance, par exemple) elle a soin de leur attribuer expressément la rédaction (art. 79).
Néanmoins la force même des choses a amené le Commerce et l'Administration elle-même à reconnaître aux courtiers d'affrètement le droit de rédiger ces sortes d'actes.
Et en effet il serait fort difficile, dans la pratique, de séparer la rédaction de l'entremise ou du courtage.
Cela serait surtout impraticable pour des affrètements fort usités, les affrètements partiels et surtout ceux à cueillette.
ger (art. 444, 446). C'est le consul qui nomme les experts, homologue et rend exécutoire la répartition ; ce n'est qu'à son défaut que la nomination est faite et l'homologation donnée par le magistrat du lieu (*) . »
(*) Mais il est à remarquer que dans tous ces cas le consul ne se borne pas à être le témoin officiel des parties et à dresser acte de leurs conventions, il prend certaines mesures administratives qui touchent de très-près à la juridiction ; voy. Pardessus, t. vi, n« 4470 t* ; Massé, Droit commercial, 1. 1, n" 470 et 484 .
Il s'y agit, pour un capitaine, de trouver un plus on moins grand nombre de chargeurs, dont les marchandises réunies puissent former le chargement entier de son navire.
Le courtier qu'il emploie doit donc chercher et recueillir successivement les souscriptions de chargeurs partiels, plus ou moins nombreux.
Autant de souscripteurs trouvés, autant d'actes successifs dont la rédaction se confond forcément avec la négociation (28).
Les courtiers d'affrètement sont donc en pleine possession du droit de rédiger les chartes-parties.
Reste à déterminer le caractère, la force légale de leurs actes.
Incontestablement ces courtiers sont des officiers publics ; constitués par la loi, nommés et commissionnés
(28) Nous retrouverons le même procédé en matière d'assurance, avec cette différence cependant, qu'en matière d'assurauce la signature de l'assuré sur la police n'est pas indispensable, et peut être remplacée par celle du courtier, tandis qu'ici celle du capitaine serait de rigueur, et ne pourrait au .contraire être suppléée par celle du courtier, qu'en l'état d'une procuration formelle et écrite. Cette dernière proposition n'a pas besoin de démonstration ; c'est l'application même des principes (voy. Bordeaux, trib. 1 2 juin 4 849 ; Marseille, 25 janv. et 22 juillet 4859, 25 juillet 4865 (/. M. 28, 2, 127 ; 37; 4, 294 ; 4865, 4 , 236J. Quant à la première, qui n'est qu'une conséquence des nécessités pratiques, elle sera mieux établie plus tard, quand