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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

par le Pouvoir pour exercer leur* fondions à l'exclusion de tous antres, il est bien impossible de leur démer cette qualité.

Et s'il en est ainsi, la conséquence forcée, c'est que les actes de leur ministère, qui rentrent dans leurs fonctions, sont des actes publia, authentiques.

Il est vrai que ces actes n'ont pas tous les effets des actes notariés ; ils ne confèrent pas, ou du moins ils ne peuvent pas conférer hypothèque, ils n'ont pas exécution parée.

Hais ils n'en ont pas moins le caractère $ authenticité, en ce sens qu'ils font foi de la mérité de l'écrit et des signatures, et qu'on ne peut les attaquer que par la yoie de l'inscription de faux.

Il est vrai encore que pour faire preuve, l'art. 109

nous traiterons des formes externes et internes du contrat l'assurance, — 11 en serait de même si le courtier s'était présenté au nom des chargeurs ; le contrat ne serait parfait, qu'en l'état d'un mandat en règle donné par ceux-ci, à moins que le courtier, agissant en véritable commissionnaire, n'eût pas dénommé les personnes pour lesquelles il traitait ; dans ce cas ce serait lui qui serait le véritable affréteur, et en assumerait dès lors toutes les obligations vis-à-vis du capitaine. On peut consulter avec fruit sur ce point particulier les décisions suivantes: Bordeaux (trib.com.) 40 sept. 1844, 16 mai 1845,26 nov. 1846; Marseille, 24 fév. 1 7 et 22 mai 4850, 30 août 4856

(J. M. 24, 2, 44, et 443 ; 26, 2, 8 ; 29. 4, 425 et 296 ; 34, 4 f

veut en général que les actes des courtiers soient dûment signés par les parties.

Mais cela môme est essentiel aux actes notariés, qui n'en sont dispensés que s'il y a chez les contractants impuissance de signer.

Les actes de courtiers en sont-ils aussi dispensés dans ce cas?

Valin et Emérigon le pensaient ainsi autrefois (Va lin, 1. 1, p. 619, Emérigon, t. n, p. 610 et 613); Toullier (t. vin n° 397) et Pardessus (t. i, n° 132) le pensent encore aujourd'hui.

Mais quoi qu'il en soit , une chose est certaine, c'est qu'au moins avec la signature des parties y les actes de courtiers ont la force et la foi due aux actes publics (29).

(29) Nous avons déjà annoncé cette question (t. i, p. 264) et indiqué sommairement la solution à laquelle nous croyons devoir nous rattacher, solution qui, comme on le voit, est celle du texte. Nous ne pouvons qu'y persister. Ce système était autrefois celui de l'ancienne jurisprudence, qui allait plus loin même dans cette voie, et assimilait complètement, quant aux effets qu'ils étaient susceptibles de produire, les actes passés par les courtiers et ceux passés par lés notaires (Emérigon, 1. 1, p. 49 et sq.) La loi nouvelle a dérogé en certains points, il est vrai, à cet état de choses ; les actes des courtiers ne confèrent plus aujourd'hui de plein droit hypothèque (pas plus que ceux des notaires du reste), de plus la voie de l'exécution parée n'a été attachée qu'aux actes notariés et aux décisions judiciaires ; enfin la signature des parties, qui pouvait autrefois être sup-

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