‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 26 sur 213 · CHAPITRE V. — DBS AFFRÈTEMENTS. M · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DBS AFFRÈTEMENTS. M

Venons à la forme parement privée.

Sans recourir à notaire ni courtier, les parties peuvent fort bien rédiger et signer entre elles an acte d'affrètement.

Aucune formule spéciale ne leur est prescrite pour cela ; il suffit que d'une manière quelconque, les conditions essentielles se retrouvent dans leur écrit.

Hais suffira-t-il aussi que cet acte sous seing privé

plée par celle des courtiers, est devenue aujourd'hui obligatoire» anx termes de l'article 409, avec le tempérament indiqué cependant par M. Cresp, tempérament en faveur duquel l'art. 492 n° 8 fournit un argument d'analogie des plus puissants. Hais voilà tout, et en dehors de ces modifications partielles, les actes des courtiers sont restés ce qu'ils étaient autrefois, car leur caractère (sauf en ce qui concerne les négociations des marchandises, dont le courtage est aujourd'hui libre, aux termes de la loi du 4 8 juillet 4 866) n'a pas changé.

On pourrait, il est vrai, élever contre ce système une double objection. On pourrait soutenir d'abord, qu'en exigeant la signature des parties, la loi a dépouillé les courtiers de leur caractère d'officiers publics, qu'elle en a fait de simples témoins des contractants, et que le seul effet qui s'attache dès lors à leur propre signature est de rendre valide entre deux parties leur sous seing privé, alors même qu'il n'aurait pas été fait double. Mais cet argument n'a pas au fond la portée qu'il paraît avoir, car, s'il était fondé, on pourrait en dire autant des notaires, qui instrumentent en la même qualité, et dans les mêmes conditions (sinon en la même forme) que les courtiers ; on a même dit que ceuxci étaient les notaires du commerce ! C'est donc exagérer considérablement l'innovation faite par les rédacteurs du Code de

soit fait et signé en un seul original, ou bien faudrat— il qu'il soit fait double, afin que chaque partie ait un titre dans les mains ?

Si le droit civil devait ici nous régir, nul doute que le double ne fut nécessaire pour la validité de l'acte ; car le Gode civil (art. 1325) prescrit cette forme pour tout acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, et l'affrètement est un contrat bila-

Commerce que d'y attacher ce sens là, et la loi n'a guère voulu, en exigeant la signature des parties, que corroborer la force probante de l'acte, et mettre les bordereaux des courtiers en harmonie avec la législation qui régit les actes authentiques en général (Locré sur l'art. 109, 1. 1, p. 539).

Une autre objection pourrait se tirer de la définition même que l'article 1317 Cod. Civ. donne du titre authentique. Des deux conditions que la loi requiert pour l'authenticité de l'acte, Tune tout au moins semble faire défaut ici, la solennité des formes. Mais outre que dans le cas présent on pourrait voir une certaine solennité, soit dans les énonciations exigées par l'article 273, soit dans la nécessité plus générale de la signature des parties, il convient de remarquer que cette seconde condition n'a pas le caractère absolu de la première, et l'on comprend très-bien, que pour ne pas entraver la célérité des transactions commerciales, la loi l'ait ici dans le détail considérablement atténuée. En ce sens, et en plus des autorités citées au texte, Delaporte, 1. 1, p. 226 ; Dalloz, Dict. gén. v° Obligations, n° 3055 ; cpr aussi Marseille, 25 janv. et 22 juillet 1 859 précités* — contr. Vincens, 1. 1, p. 593 et t. n, p. 90 ; Bédarride, n° 643 ; cpr aussi le même, Achats et ventes, n 0> 340 et sq.

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