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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

téral emportant obligation de la part du fréteur comme de l'affréteur.

Hais ce contrat est tout commercial, il est régi par la loi commerciale qui le déclare acte de commerce à l'égard de toutes personnes (art. 633).

Or nous avons vu qu'en fait de preuve, la loi civile n'avait statué que sur les matières civiles, et que, pour les matières de commerce, elle s'était expressément référée aux lois commerciales.

Le Code de commerce (art. 109) range, parmi les preuves cjju'il admet, les actes sous signature privée, mais ii n'ajoute et ne prescrit absolument rien de plus.

Il y a même plus ; quand la loi commerciale a voulu que pour un de ses contrats spécialement, cette formalité fût empruntée au droit civil, elle Ta dit exprimé de la manière la plus formelle et la plus positive; ex. dans son art. 39 pour les sociétés.

Elle Ta encore voulu et dit expressément (art. 282) pour le connaissement, acte ou document maritime, qui est une conséquence et la suite ordinaire des affrètements conclus, mais qui tire surtout sa haute importance du droit public et du droit des gens.

Quant à l'acte même d'affrètement, à cet acte spécial et d'intérêt privé, qu'elle règle sous le nom de charte-partie, la loi n'a rien voulu ni rien dit d'un nombre quelconque d'exemplaires.

Elle s'est donc contentée là du seul original qui serait dressé, comme elle s'en est contentée pour tous actes commerciaux en général ; les deux seules exceptions

qu'elle ait faites ne servent qu'à mieux confirmer la règle générale.

Cette règle du droit commercial qui, dérogeant au droit commun, dispense généralement du double, a été reconnue et professée par nos auteurs et notamment par M. Pardessus (t. i n° 245, p. 502), et ils l'ont sans difficulté appliqué à l'affrètement comme à tous autres actes commerciaux, non formellement exceptés (Boulay-Paty, t. h, p. 272).

Et pourtant parmi ces auteurs, il en est qui, lorsqu'il s'agit d'affrètements, montrent une certaine hésitation vraiment singulière.

Après en avoir dispensé les actes commerciaux en masse, lorsqu'ils en viennent à l'affrètement, ils se bornent à dire : il ne parait pas que cet acte doive être fait double (Bravard) ; ou bien : fat peine à croire que Von prononçât la nullité sur ce seul motif (Delvincourt, t. H, p. 277).

Pourquoi ces expressions timides et dubitatives ? Elles pourraient peut-être non pas se justifier, mais s'expliquer, par une décision regrettable de la Cour de cassation, sur un autre contrat maritime, celui d'assurance, décision qui tendait à confondre et amalgamer le droit civil et le droit commercial, et qui n'a pas réussi à faire changer d'opinion la doctrine et les tribunaux en général, sur la distinction à faire entre deux droits si différents (Cass. 19 déc. 1816).

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