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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

Noos aurons plus tard occasion d'y revenir (30).

On peut donc constater on affrètement, soit par un acte public, soit par un acte sous seing privé, et dans ce dernier cas, peu importe qu'il soit fait en un seul ou double exemplaire.

Hais toujours faut-il qu'il intervienne un acte, un acte proprement dit, rédigé, formé par le concours des deux parties, ou de ceux qui ont droit de les représenter.

Néanmoins certains auteurs entendent la loi dans un sens plus large ; tout document, tout genre d'écriture suffirait, suivant eux, pour faire preuve en cette matière ; et ils signalent notamment la correspondance et

(30) On doit se souvenir que nous avons nous-mêmes examiné la question au sujet de la vente des navires, et abouti à une solution absolument opposée à celle de H. Cresp (t. i, p. 264). Nous ne pouvons donc que nous référer au contenu de cette note, pour la réponse aux arguments présentés dans le texte, sauf en un point mis spécialement ici en lumière. H. Cresp cherche à repousser la raison d'analogie qui se tire, en faveur de la charte^partie, de la disposition de l'article 282 relative au connaissement, en établissant entre ces deux titres la différence que l'on sait. Mais nous ne comprenons pas bien en quoi cela importe à la solution de la difficulté présente ; le connaissement a sans doute une importance supérieure à celle de la charte-partie, et revêt, par suite des nombreux intérêts qui s'y rattachent, un caractère poblic et international ; mais aussi la loi a-t-elle exigé qu'il fût fait en quadruple exemplaire ! Pa-

les livres des parties, moyens de preuve indiqués par Fart. 109 comme admissibles en matière commerciale (Pardçssus, t. m, n° 708, p. 169 ; Massé, t. vi, n° 200, p. 207)., , Voyons ce qui en est, et d'abord la correspondance.

Sans doute on peut contracter entre absents comme entre présents ; cela n'est pas inconnu au droit civil luimême, et est surtout d'un fréquent et nécessaire usage dans le commerce» *

Et la preuve des accords ainsi formés peut très-bien résulter des lettres échangées entre les parties. Si la lettre de Tune porte une proposition formelle, et que la réponse de l'autre porte une acceptation non moins formelle, le contrat sera prouvé par là-même.

L'acceptation, rapprochée de la proposition, consti-

reille nécessité n'existe pas, bien entendu, pour la charte-partie, dont l'exécution n'intéresse guère que le fréteur et l'affréteur ; mais on ne voit pas pourquoi, dans une limite plus restreinte, la loi n'aurait pas exigé également ici la pluralité d'exemplaires ; et l'exemple de ce qui se passe pour le connaissement, fournit au contraire en faveur de notre système un argument saisissant. En d'autres termes le raisonnement est celui-ci : pourquoi le législateur n'aurait pas fait ici en petit, ce qu'il a fait ailleurs en grand, puisqu'il y a même raison T — En ce sens, et en sus des autorités rapportées die t. loc. f Dalloz, ibid, n° 804 ; Bédarride, n° 643 ; Marseille, 9 déc. 4840, 25 janv. et 22 juillet 4859 précités (J. M. 20, 4 , 26). — Contr. de Fresquet, Précis du cowrs de Droit commercial, p. 402 et 403 ; Caumont, op. cit. v° Affrètement, n° 49.

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