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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

tuera une sorte d'acte; ce sera, peut -on dire, on acte en deui points (31).

Si donc un affrètement est positivement proposé par correspondance, et que cet affrètement et ses conditions soient agréés et consentis par la même voie, nous ne voyons pas de raison sérieuse pour ne pas admettre cette correspondance comme équivalent d'un acte que les parties auraient dressé et signé en présence l'une de l'autre (32).

Mais est-il possible d'étendre cela aux livres des parties, c'est-à-dire aux registres privés dont la tenue est prescrite à tout commerçant, pour qu'il y mentionne sommairement ses opérations journalières ?

(34) Voilà la véritable raison de décider ; la correspondance servira dans ce cas de mode de preuve, non pas en tant que correspondance, et par application de l'article 109, mais en tant que constituant Y acte écrit, prescrit par l'article 273, et remplissant toutes les conditions exigées par cet article.

(32) C'est du reste l'opinion générale ; adde en ce sens, Bédarride, n° 645 ; Àlauzet. n° 4210 ; Caumont, op. et loc. cit. n° 17 ; de Fresquet, ibid. p. 404 et sq.; Bordeaux, 46 juin 1863 ; Aix, 20 juin 4867 ; Marseille, 6 fév. 1872 (J. M. 4864, 2, 1 59 ; 4 868, 4 , 4 04 ; 4 872, 4 , 87). La seule objection qu'on pourrait faire à ce système consiste dans l'absence de doubles, dont la formalité est, selon nous, essentielle. Mais la contradiction n'existe qu'en apparence ; et les lettrés échangées, en constatant l'engagement réciproque des parties, ne constituent au fond que les doubles voulus par la loi.

Noos ne saurions l'admettre.

Il est vrai que l'art. 109 admet aussi les livres comme moyen de preuve entre négociants, mais il admet également la preuve par témoins, ou même par simples présomptions, et Ton conçoit que là où, comme ici, la loi a exigé une preuve par écrit, ni témoins ni présomptions ne sont admissibles (Pardessus, Massé, ibid.).

Or peut-on bien considérer comme équivalent d'un acte véritable, comme preuve écrite d'une convention d'affrètement, la mention qu'il plairait à telle ou telle partie d'en coueher ou faire coucher par un commis sur ses livres particuliers, intimes, en l'absence et sans la moindre participation de l'autre prétendu contractant?

Ce n'est que dans un certain sens que les livres pourront servir à quelque chose en ces matières.

Ce serait le cas où la partie à qui l'on nierait la convention, déclarerait s'en rapporter aux livres de son adversaire, pourvu que toutefois cet adversaire fût négociant, et obligé comme tel à tenir des livres de commerce.

Pourquoi alors les livres pourront-ils influer sur la décision ?. parce qu'alors on rentrerait dans Y aveu, toujours admissible comme preuve, qu'il soit fait verbalement ou par écrit.

Mais hors de là, toute puissance doit, selon nous, être

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