CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
refusée aux livras, pour suppléer à l'acte public ou privé, requis en cette matière (33).
Maintenant supposons l'affrètement conclu régulièrement, au vœu de la loi, par acte public ou sous signature privée.
L'un des contractants, pour se dispenser de l'exécuter, ou pour l'exécuter autrement qu'il n'a été convenu, pourra-t-il dire et vouloir prouver par témoins ou par présomptions, que le contrat a été résolu d'un commun accord, ou que les conditions en ont été verbalement changées ou modiâées, qu'on en a retranché ou qu'on y a ajouté telle ou telle chose ?
Avant de répondre à cette question, qui a grand besoin d'être éclaircie, il convient ici de faire un retour momentané aux transports qui s'effectuent, non plus par mer, mais sur les routes ou sur les eaux intérieures.
Par le rapprochement et la comparaison, nous pour-
(33) Cette théorie si simple et si naturelle n'a pas prévalu, et les auteurs, se fondant sur ce que la règle de l'article 273 n'a été édictée que pour prohiber la preuve testimoniale, reconnaissent, d'une façon générale, même force probante aux livres de commerce et à la correspondance. Hais cette opinion, qui fait complètement abstraction du texte de loi, pour ne se tenir qu'à l'intention première qui a déterminé le législateur, nous parait devoir être rejetée.
roos mieux comprendre et résoudre la difficulté, en ce qui concerne les transports maritimes..
Quand on confie à un entrepreneur ou commissionnaire, ou directement à un voiturier ou batelier, qui en fait sa profession, des marchandises à charger et à transporter, rien n'oblige à dresser de l'accord un écrit quelconque ; les deux parties, expéditeur et voiturier, pourront s'en remettre à leur foi réciproque.
Cependant il est naturel, prudent, utile, et généralement usité qu'on en dresse quelque écrit ou document qui énonce dans l'intérêt de l'expéditeur, les effets par lui remis, et dans l'intérêt du commissionnaire ou du voiturier, le prix du transport convenu.
Dans le commerce de terre, l'écrit le plus simple et ls plus habituel en pareil cas, est ce que l'usage a dès longtemps appelé lettre de voiture.
Le Gode de commerce, s'occupant, dans sa première partie, des transports intérieurs, et trouvant tout établi l'usage de l'écrit ainsi appelé, en a fait mention dans son art. 101 ; et dans l'article qui suit, il a indiqué les énonciations et les formes que la pratique y avait communément introduites.
Ce sont :
La date ;
La nature, le poids ou la contenance des objets à transporter ;
Le délai dans lequel le transport doit s'effectuer;
Le nom et le domicile du commissionnaire (s'il en est un dont l'entremise soit employée) ;