CHAPITRE V. — ■ DES AFFRÈTEMENTS
Pour cela il faut Y armer, c'est-à-dire le munir de tout ce qui est nécessaire pour voyager et servir de transport.
Il faut Y équiper, c'est-à-dire mettre à bord un capitaine et des marins qui le dirigent, le soignent, ainsi que son contenu, et conduisent le tout à sa destination.
Le propriétaire peut lui-même faire tout cela, en son nom et pour son compte, — c'est-à-dire embarquer des marchandises qui lui appartiennent, et sur lesquelles, en les déplaçant, il veut bénéficier ; — ou bien traiter avec des tiers qui chargeront leurs marchandises sur son navire qui les transportera, moyennant un loyer que ces étrangers paieront.
Mais il se peut, et il arrive souvent que le propriétaire d'un navire ne veuille pas avoir l'embarras ou la dépense de l'armement, et qu'il aime mieux le louer en entier à un tiers, qui se chargera lui-même de l'armer pour le faire naviguer à son profit, en y plaçant pour être transportées ses propres marchandises, ou les marchandises de gens qui lui paieront un loyer.
En règle, c'est au propriétaire qu'il appartient de choisir et de constituer le capitaine, à qui il confie le commandement et la conservation de sa propriété. Ce choix lui appartient d'autant plus que dans tous les cas il est responsable des faits de ce capitaine, son mandataire, son préposé (art. 216).
Ordinairement l'armateur, celui qui prend à loyer le navire entier et non armé, accepte ou subit le choix que le propriétaire a fait d'un capitaine; mais il peut arriver
i DROrr MARITIME
aussi que, par des accords spéciaux le propriétaire délègue son droit à l'armateur, qu'en conséquence celuici nomme lui-même le capitaine, lequel sera son préposé, mais n'en sera pas moins censé toujours le préposé du propriétaire, qui toujours demeurera responsable de ses faits ou engagements (2).
Il n'est pas ordinaire que nos propriétaires et armateurs traitent eux-mêmes directement avec des tiers pour l'embarquement et le transport, soit des passagers, soit des marchandises.
Communément, naturellement, ce soin est confié au capitaine du navire ; il fait partie des pouvoirs que celui-ci tient ou doit être censé tenir de ses constituants; car le navire devant, pour multiplier ses profits, aller le plus possible d'un lieu à un autre, il faut bien que les tiers trouvent, sur le lieu même où ils veulent traiter du transport de leurs choses» quelqu'un qui représente légalement les propriétaires ou armateurs, qui sont plus ou moins éloignés.
Maintenant comment désigne-t-on en droit maritime ces sortes de conventions, qui interviennent entre le
(2) Voy. t. i, p. 347 et 609 des observations analogues. H. Cresp revenait sans cesse sur ces idées générales qui dominent tout le droit maritime, et c'est ce qui donnait à son enseignement ce charme par lequel il est resté un modèle pour tous ceux qui l'ont connu et entendu.