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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

propriétaire, l'armateur ou le capitaine d'un navire, et des tiers qui veulent y charger ?

On les appelle du nom générique d'affrètements. Celui qui donne à loyer son navire, en tout ou en partie, est appelé fréteur ; celui qui prend à loyer tout ou partie du navire est appelé affréteur (3), et le loyer que celui-ci paye ou promet de payer au premier, est appelé fret.

C'est là le langage usité dans les ports de l'Océan, et que notre loi a adopté de préférence.

Mais elle indique et autorise elle-même (art. 273 et 286) comme synonymes, d'autres locutions anciennes ou en usage dans certaines localités.

Ainsi le contrat d'affrètement s'exprime également par le mot charte-partie, ancienne locution qui provient de ce qu'originairement le contrat s'écrivait sur un parchemin dont chacun des contractants gardait une moitié, afin qu'au besoin le rapprochement des deux moitiés en établit la preuve.

Ainsi dans nos ports du midi, et généralement dans la Méditerranée le contrat s'appelle nolissement ou plutôt nolisemenl. On y dit indifféremment fréter un navire ou le noliser, affréteur ou no Usât aire, fret ou nolis (4).

(3) On le désigne assez communément aussi sous le nom de chargewr ; le mot A'expéditew paraît être réservé pour les transports terrestres.

(4) Cpr. sur ces étymologies et ces dénominations Valin, Introduction au livre m, tit. i de V Ordonnance, 1. 1, p. 617 ; Emérigon, 1. 1, p. 223 et 309.

d DROIT MARITIME

Au surplus quels que soient les mots indistinctement employés, c'est sur le fonds des choses qu'il faut bien s'entendre.

Quelle est la vraie nature, quels sont les vrais caractères du contrat de charte-partie, affrètement ou nolisementï

C'est, répondent tous les auteurs et la loi elle-même (art. 273) un contrat de louage.

Mais ce n'est pas tout, et il y a encore à se demander : l'affrètement est bien un louage, mais quelle espèce de louage ?

Le droit romain, les docteurs et Gode civil (livre ni, tit. xvm) en ont distingué deux espèces, le louage de choses et le louage d'ouvrage ou de services.

Ces deux espèces diffèrent par leur objet.

Par la première, l'une des parties, appelée locateur, s'oblige à donner pour un certain temps à l'autre, appelée locataire, la jouissance , Y usage d'une chose, moyennant un prix convenu.

Par la deuxième, le locateur s'oblige envers l'autre à un travail, à une industrie, à un service quelconque, moyennant le prix que lui en paiera le locataire (articles 1709 et 1710).

Il peut y avoir une infinité de louages d'ouvrage, d'industrie ou de services.

Le Gode civil (art. 1779) se borne à en mentionner trois, et parmi eux il classe expressément le louage des voitures par terre et par eau, pour le transport des personnes et des marchandises.

Mais ici une double remarque est à faire : la loi qui déclare ainsi le louage de transport par terre et par eau, louage d'ouvrage et non de choses, est notre loi civile, qui n'embrasse et ne régit que les matières et transactions civiles. C'est donc le louage de transport purement civil, sans rapport au commerce et surtout à la marine, qu'elle a entendu classer et caractériser, comme elle Ta fait (Troplong t. m, n° 93).

Et de là il résulte qu'en parlant des transports par eau, conjointement avec celui par terre, elle n'a pu viser que le transport qui s'opère par nos eaux intérieures (étangs, fleuves ou canaux) enclavés dans notre territoire, ou le traversant, car celui-là seul est du domaine de notre loi civile.

C'est à un autre ordre de lois qu'il était réservé de statuer sur les transports commerciaux et maritimes.

Et c'est ce qu'a fait effectivement un code postérieur consacré au commerce et à ses transactions.

Il ne se pouvait pas en effet qu'un tel Code omit de s'occuper à son tour du louage de transport, c'est-àdire d'un genre de louage si fréquent et si nécessaire au commerce, car le commerce consiste, sinon tout entier (comme on l'a dit en exagérant), au moins en trèsgrande partie , dans le mouvement , l'expédition , l'écbange des denrées et marchandises entre localités d'un même pays, bien plus entre pays différents.

Notre Code s'en est donc occupé et il l'a fait à deux reprises : d'abord dans son premier livre intitulé du commerce en général, et dans les sections 2 et 3 de son

titre yi consacrées aux commissionnaires de transport parterre et par eau, aux voituriers t aux maîtres de bateaux, aux entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

De ces rubriques même, de la place qui leur est donnée, et des dispositions qui suivent immédiatement il résulte bien qu'en ce moment le législateur n'avait en vue que les transports qui s'opèrent» soit par la voie de terre au moyen de chars ou voitures de toute espèce, soit par voie d'eaux intérieures, au moyen de bateaux, barques ou petits bâtiments (5).

Et de là on peut conclure que, comme dans la loi civile, il n'a considéré les conventions pour ces sortes de transports que comme des louages d'ouvrage et d'industrie.

Mais dans tout cela il n'est pas encore question des transports maritimes, de ceux qui se font sur les mers par des navires appropriés à cette grande navigation.

Les auteurs du Gode ont réservé cette grande matière, pour la traiter à part, dans son troisième livre,

(5) C'est une vérité que l'on a méconnue, lorsque, pour appuyer certaines théories plus ou moins aventureuses et novatrices, on a été chercher dans ces textes des raisons de décider, applicables aux transports maritimes (voy. 1. 1, p. 641 et sq.) ; il y a entre ces dispositions et celles qui régissent les affrètements toute la différence qui sépare d'une façon générale la législation civile du droit maritime (cpr. aussi 1. 1, p. 9 et 1 0).

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