‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 31 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

le nom du destinataire (celui à qui la marchandise est adressée) ;

Le nom et le domicile du voiturier ;

le prix de la voiture (du transport à effectuer) ;

Vindemnité due pour came de retard (dans l'exécution du transport) ;

La signature de F expéditeur ou du commissionnaire (s'il y en a un).

Remarquez que dans tout cela il n'est nullement question du véhicule, voiture ou bateau, qui servira au transport. C'est l'affaire du voiturier seul ; l'expéditeur n'a pas à s'en mêler, cela reste en dehors du contrat.

Tandis qu'au contraire, vous l'avez vu, en matière d'affrètement, le navire fait partie intégrante des accords, et doit tout d'abord être individuellement indiqué dans la charte-partie.

Remarquez encore que la loi, pas plus que l'usage commercial, n'exige que la lettre de voiture soit faite en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, c'est-à-dire qu'elle soit faite double, si l'expéditeur traite directement avec un voiturier, qu'elle soit faite triple, si un entrepreneur de transport est employé comme intermédiaire ; exigence qui pourtant semble ici naturelle, utile, nécessaire même pour l'exécution, puisque l'écrit doit servir de preuve et de titre à la fois pour l'expéditeur, pour le voiturier et pour le commissionnaire (Observation de Vincens, I. i, p. 622).

Elle s'en réfère donc à la règle générale, admise en matière de commerce, que les actes sous seing privé,

bien que sy n al lag ma tiques, n'ont pas besoin d'être faits doubles, à moins que par une exception expresse (comme pour les sociétés) elle n'ait prescrit pour la validité de l'acte, sa rédaction en double original.

Or, ici point d'exception pareille (Pardessus, t. n, n° 5*0; Bravard, p. 168, Dalloz, DicL gén. f v° Commission, n° 315) (3*).

Et bien plus non-seulement la loi se contente d'un seul original, mais elle n'exige pas même qu'il soit signé des deux ou trois parties qui s'obligent réciproquement.

Elle ne prescrit qu'une seule signature, celle de l'expéditeur ou celle du commissionnaire, s'il y en a un ; en sorte que sur trois parties deux (l'expéditeur et le voiturier) se trouvent obligées par un titre qu'ils n'ont pss souscrit, tandis qu'il est de principe général et incontesté que.la signature est indispensable pour toute obligation sous forme privée (35).

(34) Pour noasfqui sommes sur ce point d'un avis contraire à M. Cresp, l'explication est tout aussi simple, quoique différente de la sienne ; si la loi n'a point prévu ici la formalité des doubles, c'est parce qu'elle n'a pas fait de l'écrit une condition essentielle, non seulement de l'existence, mais même delà preuve du contrat ; cela concorde donc très-bien avec la distinction proposée 1. 1, p. 261 et sq.

(35) Nous avons déjà indiqué'qu'un fait analogue se produisait en matière d'assurance, en ce qui concerne l'assuré.

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