CHAPITRE V. — DES AFFRETEMENTS
Quelle est, entre les parties, la force d'an écrit ainsi conçu?
L'art. 101 du Code dit que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier 9 ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
Forme un contrat 1 Mauvaise et fausse locution, échappée au législateur, en dépit des plus simples notions du droit.
Autre chose est le contrat^ autre chose Y écrit qui en est dressé.
L'acte, simple instrument, ne forme pas le contrat ; il le suppose et le constate, il en est le moyen de preuve ou d'exécution.
Il n'en est pas autrement de la lettre de voiture, elle n'est que la preuve et le moyen d'exécution de la convention de transport qu'elle présuppose.
Et c'est en ce sens qu'il faut rectifier l'impropre et louche expression de l'art. 101.
C'est pourtant cette malheureuse locution qui, bien que blâmée par tous les auteurs (36), a entraîné certains d'entre eux à professer qu'aucune preuve, et celle par témoins moins que toute autre, n'est admissible contre les énonciations d'une lettre de voiture (37).
(36) Voy. entre autres Vincens, t. n, p. 622 ; Bravard, p. 466 ; Dalloz, ibid. v° Commissionnaire, n° 309.
(37) Pardessus, t. n, n° 539, p. 446 ; Massé, t. vi, n° 24 3 ; Bravard, p. 168.
Mais ces auteurs se mettent là en contradiction avec toutes les règles et avec leur propre doctrine.
1* Règle reconnue par tous, qu'en matière de commerce» toutes les conventions peuvent en général être établies par tontes sortes de preuves, même par témoins. Il n'y a à cela qu'une exception, c'est si la loi a, pour tel contrat spécialement, exigé formellement une preuve par écrit.
2° Règle également reconnue par tous, qu'en ces matières, on peut aussi généralement prouver, même par témoins, contre et outre le contenu aux actes.
La seule exception est encore, si la loi a expressément exigé, pour constater telle convention, une rédaction par écrit ; la preuve contraire devrait alors être de même nature que la preuve directe, c'est-à-dire comme celle-ci être littérale.
Or qu'en est-il de la convention par voie intérieure ? Reste-t-elle sous la règle générale, ou tombe-t-elle dans l'exception?
Pour qu'elle fût dans l'exception, il faudrait que la loi eût dit qu'elle ne pourrait se prouver que par écrit, et elle n'a rien dit de pareil.
Elle a bien parlé de la lettre de voiture et des énonciations qu'il convenait d'y insérer.
Mais en cela elle n'a fait que rappeler et sanctionner un moyen de preuve et d'exécution que dans l'usage on employait assez ordinairement, dit Pardessus (n° 538) le plut fréquemment, ajoute Bravard (n° 166).
Rien n'indique d'ailleurs qu'elle ait entendu faire