‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 33 sur 213 · CHAPITRE V, — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, — DES AFFRÈTEMENTS

d'an acte pareil ni de tout autre acte, un moyen de preuve exclusif.

Parmi les auteurs, il n'en est pas un seul qui lui ait prêté cette intention. Tous admettent au contraire, sans difficulté, que pour prouver la convention, une lettre de voiture n'est nullement nécessaire, qu'on p*at très-bien la prouver de tout autre manière, soit par tout autre document, quelque informe qu'il toit, facture, note, bulletin, soit par témoins ou par présomptions(3S)*

Et voyez à ce sujet jusqu'où va M. Pardessus (n° 540).

Il fait naître et ressortir un contrat de transport de ce seul fait qu'une marchandise a été remise à un voiturier.

Cette présomption semble naturelle et admissible ; s'agissant d'un entrepreneur de transport ou d'un voiturier de profession, dans quel but la marchandise a-telle pu lui être remise et être par lui reçue, si ce n'est dans celui d'en opérer le transport ?

Bien, si le fait de la remise est avoué, mais s'il est dénié?

(38) Cette opinion est générale ; voy. notamment Pardessus, t. h, n 01 539 et 540 ; Vincens, 1. 1, p. 622 ; Bravard, p. 1 66 ; Massé, t. vi, n e 213 ; Gilbert, Codes annotés, sur l'art. 102 ; Dalloz, loc. cit., Alauzet, 1. 1, n° 478 ; Nîmes, 11 août 1831 [M\oz, ibid. n°209, — S. 35, 1, 817); Cass. 18 juin 1833 (ibid. 33, 1 , 705); trib. corn, de la Seine, 2 mars 1 854 (J+ M. 32, 2, 57); arg. Cass, 5 mai 1 873 (J. P. 1 874, 1 23)

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