C. II
L'auteur répond : la remise des marchandises étant an fait de commerce et un dépôt nécessaire (art. 632 Cod. com., art. 1348 et 1950 Cod. civ.) se justifie par témoins ou par tout autre genre de preuves.
Soit, mais le contrat présumé qu'on assied sur cette base, quelles en seront les conditions ?
Dans ce cas, répond Pardessus, tes tribunaux décident d'après les circonstances et Vusage des lieux, quelles doivent être les conditions du transport (39).
Mais s'il en est ainsi, si d'après la doctrine et la jurisprudence il faut, en eette matière, admettre d'une manière aussi large, aussi indéfinie les présomptions et la preuve testimoniale, pourquoi donc tous ces mêmes genres de preuve ne seront-ils pas admissibles contre et outre le contenu de la lettre de voiture qu'on aurait dressée ?
(39) M. Massé (t. vi n° 201) admet aussi cette preuve indéfinie du fait de la remise, en l'appliquant même, ce qui est plus difficulteux, aux transports maritimes.
Il est vrai que d'autres auteurs ont soutenu que la remise des effets acceptée par le voiturier, et la convention de transport qu'elle suppose, ne pouvaient être établies par la preuve testimoniale pure et simple ; sic Duranton, t. xni, p. 309 et 314, et t. xvn, p. 243 et sq.; Duvergier, du Louage , t. xix et sq.; Troplong, Louage, t. m, p. 144 et sq.; Dalloz, loc cit., n 08 319etsq.
Mais ces auteurs ne disent cela qu'en matière de transports purement civils, c'est-à-dire s'il s'agit de faits accidentels, rares, isolés, fortuits, et non d'actes fréquents, habituels, faits par