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CHAPITRE V. — DBS AFFRÈTEMENTS

N'est-ce pas là une règle incontestée, en général ponr tons les contrats commerciaux, susceptibles d'être prouvés par témoins, et celui-ci n'est-il pas de ce nombre, de l'aveu de tout le monde ?

Gomment expliquer que, se démentant eux-mêmes, des auteurs veuillent pourtant interdire de prouver par témoins contre la lettre de voiture, ou ne le permettent que sous les conditions qu'impose la loi civile, c'est-à-dire qu'autant que l'acte est attaqué pour cause de fraude, ou qu'on invoque contre sa teneur un commencement de preuve par écrit ?

On se demande quel motif particulier, exorbitant, ces auteurs ont pu avoir pour déroger ici à leurs propres principes.

La lettre de voiture est-elle donc un acte hors ligne, qui se distingue de tous les autres, qui doive avoir plus de force et être plus inattaquable que tout autre ?

profession, entreprise ou commission, déclarés commerciaux par l'article 632 du Code de Commerce.

Aussi Troplong (p. 4 40 et sq.) excepte-t-il de sa décision les transports commerciaux.

Et Dalloz (n" 309 et sq.) insiste sur les distinctions, et admet parfaitement qu'en commerce le contrat résulte de la remise acceptée, et que ceci peut se prouver par témoins [Note de M. Cresp). Il y a là en effet une présomption de fait, qui, , comme toutes les présomptions de fait, peut être combattue par la preuve contraire, mais qui jusque là constitue à elle seule, et eu vertu des principes (art. 4 09 Cod. Corn, et 1 353 Cod. Civ. dm.) une justification suffisante du contrat.

On confient que commercialement on peut attaquer et atteindre par présomptions on par témoins tons actes quelconques, même les plus' réguliers et les plus dignes de confiance, même des actes authentiques» même les actes sous seing privé, fait doubles et signés des deux contractants/

Et Ton mettrait au-dessus de tels actes une lettre de voiture, c'est-à-dire un acte dont Tunique original n'est signé que par une partie, sur deux ou trois obligés qui y figurent (40) !

Et voyez quelle est ici l'inconséquence de Pardessus et consorts :

Tout en professant que la règle qui défend, en matière civile, toute preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, est généralement inapplicable aux matières commerciales, il leur plaît néanmoins, à propos de la lettre de voiture, d'invoquer cette règle, mais en la scindant, et n'en prenant qu'une partie.

Us la prennent et l'appliquent en ce qu'elle prohibe de prouver contre le contenu de l'acte ; mais ils la laissent entièrement à l'écart, la rejettent, en ce qu'elle prohibe de prouver outre le contenu de l'acte.

Et en effet ils enseignent que, peu importe qu'une

(40) Aussi Dalloz, se séparant sur ce point de Pardessus, dit-il (n° 317) que c'est accorder à une telle pièce une faveur trop grande, et qu'il est difficile de refuser, en certaines circonstances, la preuve que les énonciations en sont erronées ou mensongères [Note de M. Cresp).

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