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CHAPITRE IV. — DES AFFRÈTEMENTS

lettre de voiture ne contienne pas toutes les énonciations légales, qu'il y manque même des conditions essentielles au contrat : l'omission, quelle qu'elle soit, * peut être réparée et suppléée par d'autres moyens de preuve (Bravard, p. 168); elle peut l'être, soit par Image, soit par une expertise (Pardessus, n° 539) ; le tout en6n est laissé à l'arbitrage du juge (Delvincourt, l il, p. 85 (41).

Il y a là, bien évidemment, inconséquence et contradiction.

Et, pour rester dans les termes du droit et d*lâ logique, il faut dire et maintenir que la règle de la loi civile doit rester ici absolument étrangère, aussi bien lorsqu'il s'agit de prouver contre l'acte, que lorsqu'il s'agit de prouver outre son contenu ; qu'en un mot il est également permis de prouver contre et outre d'une lettre de voiture (42).

(41) Sic aussi Alauzet, t. i, n° 477 ; liasse, t. iv, p. 423, n° 2576. — Ce dernier auteur, enchérissant même sur son idée, assimile sous ce rapport le connaissement à la lettre de witwre, et exclut aussi à son égard, la preuve contraire, testimoniale ou autre. Or c'est-là une erreur complète, comme le prouve la combinaison des articles 283, 383 et 384 du Code de Commerce.

(42) Cette solution n'est pas sérieusement contestable, en dépit des dissidences qui se sont produites ; et une fois le principe adopté, qu'en matière commerciale, et en dehors des cas où la loi exige spécialement un^écrit, on peut prouver contre et

Ce point éclairci, revenons, il en est temps, à nos transports maritimes, & Y affrètement ou charte-fartie qui en est dressée.

Pourrait-on de même prouver par témoins on par présomptions contre et outre le contenu de Yacte £ affrètement, c'est-à-dire que les accords qu'il constate ont été annulés ou changés, qu'on y en a substitué ou ajouté d'autres ?

Non, aucune dérogation, substitution ou addition ne peut, par les mômes moyens, y être proposée ni admise.

Pourquoi cette solution tout opposée à la précédente?

La raison en est (nous l'avons déjà dit ou indiqué) dans la différence à faire entre les conventions pour lesquelles la loi commerciale n'exige formellement aucune écriture, et les conventions pour lesquelles elle fait de l'écriture une obligation expresse.

S'il s'agit d'une des premières, et, par exemple, d'un contrat de transport terrestre, les parties sont libres de contracter verbalement, et, en cas de dénégation, elles peuvent recourir à tous les genres de preuve possibles.

Et si, bien que libres de ne rien écrire, elles ont pourtant dressé un écrit ou document quelconque,

outre le contenu aux actes, on ne voit pas pourquoi on n'en aurait pas fait application au transport ordinaire. Voy. en ce sens Delamarre et Lepoitvin, 1. i, p. 310, n° 193 ; Pouget, Transp. par terre et par mer, t. n, n° 1 59 ; Cass., 6 avril 1869 (D. P, 1869, 1,412) et la note,

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